Quels sont les pouvoirs de police du maire en matière d’infraction au Code de l’urbanisme ? - Corpus juridique ATD13

Quels sont les pouvoirs de police du maire en matière d’infraction au Code de l’urbanisme ?

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Publié le : 
27 novembre 2019
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A l’occasion d’une décision en date du 23 septembre 2019, requête n° 424270, le Conseil d’Etat est venu préciser la possibilité pour le maire de dresser un procès-verbal constatant une infraction au code de l’urbanisme.

En application de l’article L. 480-1 du Code de l’urbanisme, le maire se doit de dresser un procès-verbal dès lors qu’il a connaissance de l’une des infractions résultant soit de l’exécution de travaux en l’absence d’une autorisation d’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, mentionnées à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme.

Si des travaux sont exécutés en l’absence d’autorisation d’urbanisme, le maire est tenu de prescrire, par arrêté, l’interruption des travaux. Si les travaux sont réalisés en méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme délivrée, le maire peut prescrire une telle mesure, mais il n’est astreint à aucune obligation.

Le maire doit également dresser un procès-verbal dès lors qu’il a connaissance d’une infraction résultant de la méconnaissance des dispositions issues du plan local d’urbanisme en application de l’article L. 610-1 du Code de l’urbanisme. Dans cette hypothèse, il ne peut cependant prendre un arrêté interruptif de travaux lorsque ceux-ci sont réalisés en conformité à une autorisation d’urbanisme en vigueur, même s’il estime que les travaux méconnaissent les règles d’urbanisme, et notamment le plan local d’urbanisme.

L’urgence peut également justifier que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier si les effets de l’acte litigieux caractérisent une urgence justifiant la suspension de l’acte litigieux.

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