A une question écrite sénatoriale n°01483, une réponse ministérielle du 27 mars 2025 vient apporter des précisions sur la responsabilité en cas de chute d’un arbre sur une voie départementale située en agglomération.
La réponse vient préciser qu’« il incombe par principe, au département d’assurer son entretien en application de l’article L.131-2 du code de la voirie routière. Il s’agit pour cette collectivité d’une dépense obligatoire en vertu du 16° de l’article L.332-1 du CGCT en ce que l’arbre constitue une dépendance du domaine public routier.
Ainsi, la responsabilité du département pourrait être recherchée pour défaut d’entretien normal de la voirie, à condition que le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public soit établi et que la collectivité ne puisse prouver un entretien normal de l’ouvrage (CAA de NANCY, 2 décembre 2004, n°01NC00720). En outre, quel que soit le lieu d’implantation de l’arbre, des obligations pèsent également sur le maire s’agissant des routes départementales en agglomération. En effet, le maire exerce la police de la circulation sur l’ensemble des voies à l’intérieur de l’agglomération incluant les routes départementales, sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation, en vertu de l’article L.2213-1 du CGCT. La carence du maire à exercer ses pouvoirs de police peut conduire à engager la responsabilité de la commune même en l’absence de faute lourde (CE, 9 novembre 2018, n°411626). Dans le cas où l’accident est imputable à la fois au département, en raison d’un défaut d’entretien, et à la commune, faute pour le maire d’avoir exercé ses pouvoirs de police de la circulation, les deux collectivités sont conjointement et solidairement responsables (CAA Marseille, 26 juin 2006, Commune de Vaison-la-Romaine, 04MA00874). Aussi, selon les circonstances propres à chaque dommage, il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’une coresponsabilité pourra être dégagée par le juge. »
O.G.