La question de la nature juridique des contrats par lesquels les communes autorisent certaines entreprises à occuper le domaine public afin d’y installer des éléments de mobilier urbain semblait être définitivement réglée depuis que le Conseil d’Etat, dans un arrêt d’assemblée, du 4 novembre 2005 avait qualifié un contrat de mobilier urbain de marché public (CE, 4 nov. 2005, Soc. JC Decaux, req. n°247298). En effet, dans cette décision, le Conseil d’Etat avait qualifié un tel contrat de marché public au motif que tous les éléments de définition d’un marché public étaient présents : des besoins exprimés et définis par la ville, des prestations réalisées par la société privée pour y répondre, ainsi qu’une rémunération pour contrepartie. La décision avait notamment innové en précisant que le critère onéreux, nécessaire à la qualification d’un marché public, n’est pas obligatoirement constitué par le versement d’un prix (en l’espèce abandon des redevances domaniales par la commune en contrepartie de l’exécution des prestations).
Dans une décision importante du Conseil d’Etat en date du 15 mai 2013, il est établi que le contrat de mobilier urbain échappe aux règles de publicité et de mise en concurrence, du fait de sa nature de convention d’occupation du domaine public (CE, 15 mai 2013, Ville de Paris, req. n°364593). La décision du Conseil d’Etat se veut toutefois pédagogique en détaillant les raisons pour lesquelles dans le cas d’espèce, la qualification juridique de la convention, en marché public ou en délégation de service public, doit être écartée.
Le Conseil d’Etat exclut d’abord la qualification de marché public, en invoquant le fait que le contrat n’a pas été conclu pour répondre aux besoins de la ville en matière de travaux, de fournitures ou services (art. 1 du CMP). Au contraire, il souligne qu’il a été conclu pour répondre à un intérêt général. De plus, il ajoute que le contrat n’implique aucun « prix payé par la ville à son cocontractant ». Il s’agit bien d’une redevance d’occupation du domaine public proportionnelle au chiffre d’affaires de la société au titre de l’exploitation publicitaire. Aucun abandon de redevances domaniales ni de recettes publicitaires n’ont été effectuées par la ville au profit de la société.
Le Conseil d’Etat a ensuite jugé que la convention n’était pas une délégation de service public puisque le contrat avait pour but non de créer un service public de l’information culturelle mais de promouvoir la vie culturelle de la ville.
Par conséquent, il s’agissait d’un simple contrat d’occupation du domaine public n’étant soumis à aucune procédure préalable de publicité.
Les enjeux de cette décision sont importants dans la mesure où le régime juridique applicable à la convention, et notamment celui de la passation, découle de sa qualification contractuelle.