L’arrêt du Conseil d’Etat n°386799 du 13 janvier 2017 vient préciser les conditions de l’octroi de la protection fonctionnelle aux collaborateurs occasionnels du service public.
Il rappelle le principe qui s’applique aux agents publics mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions. Dans ce cadre, « il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet » (CE, n°312700, 8 juin 2011).
Cet arrêt étend alors ce principe aux collaborateurs occasionnels du service public, dès lors que cette qualité leur est reconnue.