Le décret n°2015-662 du 10 juin 2015 assure enfin la traduction règlementaire de l’article L. 541-15-1 du Code de l’environnement. Cet article indique que « les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés doivent définir, au plus tard le 1er janvier 2012, un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre ».
Le décret du 10 juin 2015, qui entrera en vigueur 3 mois à compter de la date de sa publication (soit le 14 septembre 2015), précise l’objet de tels programmes, leur contenu, les modalités de leur adoption, de leur évaluation et de leur révision, ainsi que l’information du public.
L’objet des programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés est de « coordonner l’ensemble des actions (…/…) qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis à l’article L. 541 » du Code de l’environnement, soit réunir et réduire la production et la nocivité des déchets, mettre en œuvre une hiérarchie des modes de traitement des déchets en privilégiant certaines formes comme le recyclage, assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, organiser le transport des déchets et de le limiter en distance et en volume, assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des opérations de production et de gestion des déchets.
Le décret précise désormais que la collectivité ayant l’obligation de réaliser un programme local de prévention des déchets est la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages (art. L. 541-21-20 du C. env.).
Le programme comporte un état des lieux (acteurs concernés, types et quantités de déchets…), les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés, les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs (moyens, calendrier…), les indicateurs relatifs à ces mesures, la méthode et les modalités de l’évaluation et du suivi du programme.
Il est soumis à avis de la commission consultative d’élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, constituée par la collectivité ou le groupement, ces derniers en fixant la composition (art. R. 541-41-22 du C. env.).
Après cet avis, le projet de programme est arrêté par l’exécutif de la collectivité ou du groupement et mis à disposition du public. La commission précitée peut être consultée à l’issue de cette mise à disposition. Le programme est ensuite adopté par l’organe délibérant et mis à disposition du public (art. R. 541-41-25 du C. env.)
Le préfet de région et l’ADEME sont informés de cette adoption dans les deux mois de la délibération.
Enfin, le programme doit faire l’objet d’un bilan annuel dans les conditions définies à l’article R. 541-41-27 du Code de l’environnement.
Les programmes locaux déjà adoptés devront être révisés pour une mise en conformité avec ce décret dans un délai de trois ans.