Corpus juridique ATD13

Pouvoirs du maire en présence d’un chien au comportement dangereux 

Icone Temps de lecture
Temps de lecture : 1 minute
Publié le : 
22 mars 2016
Partagez sur :

L’article L. 211-14-2 du Code rural et de la pêche maritime établit que lorsqu’un chien a mordu une personne, son propriétaire est tenu de le signaler à la mairie : ce dernier aura alors l’obligation de soumettre son animal à une analyse comportementale, dans le délai fixé par arrêté municipal. A l’issue de cette analyse, le maire pourra contraindre le propriétaire à suivre une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents, et à obtenir l'attestation d'aptitude correspondante (art. L. 211-13-1 CRPM).

Le Conseil d’Etat a rappelé, dans un arrêt n°395008 du 11 décembre 2005, que lorsque le propriétaire ne respecte pas ces obligations dans les délais, le maire est compétent pour ordonner son placement en fourrière, ou, « en cas de danger grave et immédiat », faire procéder à son euthanasie après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Dans ce cas d’espèce, le chien, de race malinois, avait mordu des personnes à trois reprises sur la voie publique, et le propriétaire n’avait pas fait procéder à l’évaluation comportementale requise : le chien ayant alors été placé en fourrière, le vétérinaire désigné a conclu au classement de l’animal au niveau le plus élevé de dangerosité, et a préconisé son euthanasie.

Le juge a rappelé à l’occasion de cet arrêt que ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des chiens ayant mordu une personne, et non pas seulement aux types de chiens réputés dangereux visés à l’article L. 211-12 du même Code.

 

Tous droits réservés ©2016 - mentions légales