Une réponse ministérielle est venue préciser les obligations des communes par rapport à la collecte des eaux pluviales ruisselant sur la voie publique (Rép. Min. du 31 mai 2016, JOAN Q n°79025).
L’article L.141-2 du code de la voirie routière impose que les profils en long et en travers des voies communales soient établis de manière à permettre l’écoulement des eaux pluviales et l’assainissement de la plateforme.
Les communes ou leurs établissements publics de coopération doivent délimiter, après enquête publique, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement (art. 2224-10 du CGCT). Selon la jurisprudence, la responsabilité de la commune peut être engagée si le propriétaire victime d’une inondation démontre l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’il estime avoir subi et l’absence de délimitation des zones mentionnées à l’article L.2224-10 du CGCT (CAA Douai, 28 nov. 2012, n°12DA00534).
D’après le ministre de l’intérieur, les communes n’ont donc pas d’obligation légale de mettre en place un système de collecte des eaux pluviales. Cependant, si un défaut de conception de la voirie entraîne un ruissellement de ces eaux sur les propriétés privées riveraines, sa responsabilité est susceptible d’être engagée.