Corpus juridique ATD13

Nouveau code des marchés publics 2016

Icone Temps de lecture
Temps de lecture : 4 minutes
Publié le : 
22 avril 2016
Partagez sur :

L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son décret d’application (décr. n°2016-360 du 25 mars 2016) sont entrés en vigueur le 1er avril 2016. Ce décret apporte quelques modifications notables et confirme certaines pratiques jurisprudentielles.

Accords-cadres

Désormais, tous les marchés fractionnés, à l’instar des marchés à bons de commande, sont unifiés sous la même dénomination d’ « accord-cadre ».

AAPC

L’article 33 du décret prévoit que dans le cadre d’une procédure formalisée, les pouvoirs adjudicateurs doivent publier leur avis d’appel public à la concurrence (AAPC) au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), tandis que les autres acheteurs publieront uniquement au JOUE.

En procédure adaptée, tous les marchés inférieurs à 90 000 euros, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public ; au-delà de 90 000 euros, un avis de marché devra être publié au BOAMP ou dans un journal d’annonces légales (JAL) (art. 34).

Critères d’attribution des offres

L’article 62 du décret rétablit la possibilité d’utiliser comme critère d’attribution : l’accessibilité, l’innovation, la biodiversité ou encore le respect du bien-être animal.

DUME

Le document unique de marché européen (DUME) n’a pas à être obligatoirement utilisé par la collectivité acheteuse. Toutefois, elle ne peut pas légalement refuser une candidature sur le seul fondement que celle-ci a été déposée sous la forme d’un DUME imprimé. Et, à compter du 1er avril 2018, l’acheteur sera tenu d’accepter les candidatures soumises par DUME électronique.

Marchés de partenariat

Il est désormais possible de recourir à un tel marché à des seuils inférieurs à ceux initialement prévus : 2, 5 ou 10 millions d’euros en fonction de l’objet du contrat, contre 5, 10 et 20 millions d’euros auparavant.

Marchés de services juridiques

Ne sont pas soumis aux exigences de publicité et de mise en concurrence les services juridiques de représentation légale et les services de consultation juridique préalables à un contentieux fournis par un avocat. C’est à l’acheteur de déterminer quelles modalités de publicité et de mise en concurrence sont adaptées au montant et aux caractéristiques du marché (art 29).

En résumé, seul le conseil juridique n’étant pas réalisé par un avocat ou n’étant pas lié à un contentieux restera soumis aux obligations classiques de publicité et de mise en concurrence imposées par le Code des marchés publics.

Négociation

L’article 27 ouvre la possibilité de la négociation dans le cadre de MAPA, à condition pour l’acheteur d'avoir indiqué dans les documents de la consultation qu'il se réserve la possibilité de le faire.

OAB

L’article 60 fait l’inventaire des indicateurs permettant d’identifier les offres anormalement basses (OAB), et détaille les éléments susceptibles de justifier le montant anormalement bas du prix comme le mode de fabrication du produit ou encore l’existence éventuelle d'une aide d'Etat.

Procédure de rejet des MAPA

Cette procédure a été simplifiée par l’article 99 du décret : désormais, l'acheteur, dès qu'il décide de rejeter une candidature ou une offre, notifie à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre. Il communique les motifs du rejet de leur candidature ou de leur offre, dans un délai de 15 jours, aux seuls candidats évincés qui en ont fait la demande écrite.

Régularisation des offres

L’article 59 permet au pouvoir adjudicateur d’autoriser les soumissionnaires à régulariser leurs offres (à condition qu’il ne s’agisse pas d’offres anormalement basses) « dans un délai approprié ».

Sourçage

L’article 4 du décret autorise l'acheteur à effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences, dans le cadre de la préparation du marché public. Le pouvoir adjudicateur doit néanmoins s’assurer de ne pas fausser la concurrence et ni porter atteinte aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures

Qualifiée par les praticiens de « sourçage », cette pratique s’intitule « études et échanges préalables » dans le nouveau Code des marchés publics.

Rappelons que ces nouvelles mesures s’appliquent aux marchés publics dont la consultation a été engagée (ou l’avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication) à compter du 1er avril 2016. Elles ne s’appliquent pas aux marchés subséquents ni aux marchés spécifiques, lorsque la procédure de passation de l’accord-cadre sur lequel ces marchés sont fondés a été engagée avant cette date.

 

Tous droits réservés ©2016 - mentions légales