Modification dans l’étendue des attributions de la commission d’appel d’offres - Corpus juridique ATD13

Modification dans l’étendue des attributions de la commission d’appel d’offres

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Publié le : 
25 novembre 2016
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Une réponse ministérielle vient clarifier le nouveau rôle de la CAO (Rép. Min. n°96189, JOAN Q du 5 juillet 2016).

L’article L.1414-2 du Code général des collectivités territoriales indique que « Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5 ».

La compétence de la CAO n’est plus liée à la mise en place d’une procédure de mise en concurrence, mais au montant du marché, qui doit être supérieur aux seuils européens. Le champ d’intervention de la CAO se limite donc aux marchés publics passés en application des procédures formalisées en raison de leur montant.

 

 

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