Modalités de calcul des seuils dans le cadre des marchés publics délégués à l’exécutif - Corpus juridique ATD13

Modalités de calcul des seuils dans le cadre des marchés publics délégués à l’exécutif

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Publié le : 
9 mai 2018
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L’article L.2122-22-4° du code général des collectivités territoriales permet au maire, par délégation du conseil municipal, « de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».

En règle générale, les assemblées délibérantes fixent le seuil du montant des marchés qu’elles délèguent à l’exécutif.

Les députés ont récemment sollicité le ministre de l’Action et des comptes publics afin de préciser si le seuil du montant des délégations s’apprécie au regard du montant global du marché ou au regard du montant de chaque lot.

Le ministre de l’Action et des comptes publics a répondu que pour les délégations des assemblées délibérantes, prise conformément à l’article L.2122-22-4° du code général des collectivités territoriales (CGCT), la compétence de la commission d’appel d’offres (CAO) ne doit pas être remise en cause. Elle reste la seule compétente pour, d’une part, attribuer les marchés publics passés obligatoirement selon la procédure formalisée et d’autre part, autoriser la signature des avenants d’un montant supérieur à 5% du montant initial à un marché public qui a été soumis à la commission (Rép. min. JOAN Q n°1027, du 02 janvier 2018).

A l’exception de cette hypothèse de compétence réservée à la CAO, les assemblées délibérantes demeurent libres de déterminer les modalités de calcul comme elles le souhaitent, à condition que la délibération soit suffisamment précise. Ainsi, si elles délèguent sur le fondement de l’article L2122-22-4° du CGCT, en fonction d’un seuil, elles doivent préciser les modalités de calcul de ce seuil. Elles peuvent aussi décider que le seuil qui figure dans une délégation est à apprécier, en ce qui concerne la préparation et la passation, en application des articles 20 et 23 du décret du 25 mars 2016 (décret n°2016-360 du 25 mars 2016), c’est-à-dire sur la base d’un montant global. Par conséquent, en cas de marché public alloti, le seuil sera apprécié sur l’ensemble des lots tous confondus.

Le seuil retenu pour la passation peut être aussi déterminé lot par lot. Dans ce cas, pour les marchés allotis, « le maire pourrait signer les marchés correspondant aux lots inférieurs aux seuils mentionnés, tandis que l’assemblée délibérante attribuerait les autres. ». Pour le ministre « cela aurait pour effet de priver l’assemblée délibérante d’une vision globale sur l’ensemble de la procédure et pourrait conduire à des difficultés de mise en œuvre si un des marchés n’était pas approuvé ».

 

 

 

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