Mesures de continuité budgétaire, financières et fiscales des collectivités locales et établissements publics locaux - Covid-19 - Corpus juridique ATD13

Mesures de continuité budgétaire, financières et fiscales des collectivités locales et établissements publics locaux - Covid-19

Icone Temps de lecture
Temps de lecture : 23 minutes
Publié le : 
16 avril 2020
Partagez sur :

Cet article propose une synthèse de l’ordonnance n° 2020-330 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19.

Introduction

Afin de faire face à l’épidémie de Covid-19, le Parlement, sur le fondement du 8° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi permettant « d’assurer (…) la continuité budgétaire et financière des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ».

C’est l’objet de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux tendant à leur permettre de financer l’exercice de leurs compétences et d’assurer les flux financiers essentiels au maintien des services publics et à la rémunération des agents à leur charge ainsi qu’au soutien à l’économie par l’octroi d’aides aux entreprises.

  1. Soutien à l’économie : articles 1 et 2
  2. Mesures de continuité budgétaire : articles 3 et 4
  3. Mesures de continuité financière : articles 6 et 14
  4. Mesure de continuité fiscale : articles 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13

L’ordonnance est composée de 16 articles, nous porterons une analyse précise aux articles 1 à 14 au moyen d’une présentation subdivisée en 4 parties.

1 - Soutien à l'économie

Afin de soutenir les entreprises tenues de faire front aux conséquences économiques de la crise sanitaire entraînée par l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n° 2020-330 a instauré des mesures permettant aux régions de fournir rapidement certaines aides aux entreprises pendant une durée limitée (IA – art. 1er ordo.n°2020-330).

En outre, les régions ainsi que les autres collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent soutenir les entreprises en contribuant au fonds de solidarité à destination des entreprises touchées des conséquences socio-économiques de l’épidémie de Covid-19 établi par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (IB – art. 2 ordo. n° 2020-330).

A – Régions et aides aux entreprises

L’article 1er de l'ordonnance n°2020-330 autorise le président du conseil régional de décider d’octroyer des aides relevant du cadre de droit commun des aides aux entreprises régi par le I et le II de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Ce pouvoir décisionnel ouvert au président du conseil régional vise tant les décisions d’octroi des aides que les décisions de récupération des aides indument octroyées en application du principe du parallélisme des formes.

L’article 1er de l’ordonnance institue donc une délégation de droit des conseils régionaux près de leur président. Toutefois, suivant l’alinéa 1 de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-330 cette délégation peut être empêchée, retirée ou modifiée par une délibération du conseil régional.

Cette délégation de droit est encadrée par cet article 1er qui détermine que :

  • Les décisions du président du conseil régional, fondées sur l’article L. 1511-2 du CGCT sont prises en application des régimes d’aides adoptés par le conseil régional et ne peuvent s’en écarter ;
  • Les décisions d’octroi d’aide sont limitées à un plafond par aide accordée dans la limite des crédits ouverts au titre des aides aux entreprises ;
  • Ces aides sont autorisées jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’à 6 mois à compter de la publication de l’ordonnance.

A ce jour le plafond d’aide de 100.000 € établi par l’ordonnance n° 2020-330 a été récemment porté à 200.000 euros par l’article 10 de l’ordonnance n° 2020- 391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19.

Aucun décret n’a défini de date portant à terme l’octroi de ces aides, celles-ci paraissent donc autorisées jusqu’au 26 septembre 2020.

En contrepartie de cette délégation de droit, le président du conseil régional a l’obligation de rendre compte de l’exercice de cette compétente près du conseil régional et d’en informer par tout moyen la commission permanente.

Les entreprises de vos communes peuvent trouver toutes les informations utiles aux démarches à introduire près de l’Etat, de la Région et d’autres organismes pour disposer de soutien aux difficultés subies conséquentes à l’épidémie de Covid-19 sur la page :

https://www.maregionsud.fr/entreprises-covid19

B – Contribution des collectivités et des EPCI au fonds de solidarité

Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-330, les pouvoirs exécutifs des régions, des départements, des communes et des EPCI à fiscalité propre peuvent, sauf délibération contraire de leur organe délibérant, contribuer au fonds de solidarité, institué par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19.

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-317 prévoit que le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d'une convention conclue volontairement entre l'Etat et chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre.

L’alinéa 2 de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-330 que les dispositions permettant aux pouvoirs exécutifs de faire contribuer leur collectivité ou leur établissement visé au fonds de solidarité soutiennent également que la délégation dont ils bénéficient à cette fin viendra à terme à l’expiration du délai de 6 mois mentionné à l’article 1 de la même ordonnance.

A ce jour, les exécutifs des collectivités territoriales et des EPCI à fiscalité propre peuvent, à défaut de délibération contraire, participer au fonds de solidarité en concluant une convention avec l’Etat avant le 26 septembre 2020.

2 - Mesures de continuité budgétaire

L’ordonnance n° 2020-330 prévoit des dérogations aux articles L. 1612-1 à L. 1612-9 du CGCT relatives à l’adoption et à l’exécution des budgets locaux afin de permettre l’application des dispositions dérogatoires et limitées à l’exercice 2020.

Ces dérogations visent notamment les délais d’adoption des budgets et des comptes ainsi que les modalités d’exécution budgétaire.

Ces dispositions dérogatoires se substituent ainsi au droit commun habituellement applicable.

Celles-ci sont également applicables, au vu du renvoi à l’article L. 1612-20 du CGCT, aux établissements publics communaux et intercommunaux tels que les CCAS, les caisses des écoles, les SDIS, les centres de gestion, etc.

A – Adaptation des crédits provisoires en l’absence du vote du budget primitif 2020

A1 - S’agissant de la suspension de deux limites établies par le CGCT pour les crédits provisoires préalables au vote du budget primitif

Le point I de l’article 3 constitue, pour l’exercice 2020, une adaptation des règles en matière budgétaire des collectivités territoriales et de leurs groupements n’ayant pas adopté leur budget 2020 afin d’assurer la continuité budgétaire.

Selon les dispositions du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-330, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public n’ayant point adopté leur budget 2020 est autorisé à engager, liquider et mandater sans autorisation de l’organe délibérant la totalité des dépenses d’investissement prévues au budget 2019.

Ces dispositions visent notamment des dépenses à caractère pluriannuel, incluses dans une autorisation de programme ou d’engagement votée lors d’exercices antérieurs, que l’exécutif peut, en application de l’alinéa 5 de l’article L. 1612-1 du CGCT et de l’article L. 263-8 du code des juridictions financières, liquider et mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de programme ou d’engagement.

Puis l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 a introduit une modification du I de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-330.

Par conséquent, l’article 3. I de l’ordonnance n° 2020-330, modifié par l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-391 au moyen de l’alinéa cité et souligné ci-dessous, dispose à présent que :

« I. - En l'absence d'adoption du budget de l'exercice 2020, par dérogation aux troisième, et quatrième alinéas de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 263-8 du code des juridictions financières, l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 1612-20 du premier ou à l'article L. 263-24 du second de ces codes peut, sans autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater la totalité des dépenses d'investissement prévues au budget de l'exercice 2019, sans préjudice des dispositions des deuxième et cinquième alinéas des mêmes articles L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales et L. 263-8 du code des juridictions financières. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de l'article L. 4312-6 du même code ne sont pas applicables.

Les dispositions des articles L. 3661-9, L. 4425-11, L. 5217-10-9, L. 71-111-8 et L. 72-101-8 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables. »

Par l’ajout de l’alinéa cité et souligné ci-dessus, le Gouvernement a souhaité expliciter que le I de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-330 n’est pas applicable aux EPCI.

Ainsi, le point I de l’article 3 permet de suspendre, pour 2020, deux limites établies par le CGCT concernant les crédits provisoires (préalablement au vote du budget primitif) :

  1. En dérogation des alinéas 3 et 4 des articles L. 1612-1 du CGCT et L. 263-8 du code des juridictions financières, les dépenses d’investissement, hors annuité de la dette et autorisation de programme continuant à être régis par les 2ème et 5ème alinéas des articles précités, peuvent être engagées, liquidées et mandatées par l’exécutif :
    • a. Sans autorisation préalable de l’organe délibérant ;
    • b. Et dans la limite des crédits ouverts au budget 2019 (et non du quart de ces mêmes crédits) ;
  2. Pour les régions, les limitations spécifiques en matière d’enveloppes pluriannuelles (autorisations d’engagement et de programme à hauteur d’un tiers) ne s’appliquent pas en 2020.

En synthèse, doit être retenu qu’en l’absence d’une adoption de budget, les exécutifs locaux sont en droit – sans autorisation de l’organe délibérant – jusqu’à l’adoption du budget, de procéder aux dépenses selon les modalités suivantes :

  • En section de fonctionnement : dans la limite des crédits inscrits au budget 2019 ;
  • En section d’investissement :
    • En matière d’annuité de la dette : les dépenses correspondant aux échéances dues avant l’adoption du budget,
    • Aux autres dépenses d’investissement (hors dette et hors autorisation de programme) dans la limite de la totalité des crédits ouverts au budget 2019,
  • Pour les dépenses à caractère pluriannuel (c’est-à-dire comprises au sein d’autorisations d’engagement -AE- et de programme -AP-) :
    • dans la limite des crédits de paiement (CP) prévus pour l’année 2020 au sein de l’échéancier porté par la délibération d’ouverture de l’AP/AE (en application du 5° alinéa de l’article L. 1612-1 du CGCT et L. 263-8 du code des juridictions financières).
A2 - S’agissant de la possibilité ouverte aux exécutifs locaux de procéder, sans autorisation, à des virements de chapitre à chapitre

Le II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-330 établit que dans le cas d’une non-adoption de budget, afin d’appliquer les articles L. 1612-1 du CGCT et L. 263-8 du code des juridictions financières, l’exécutif peut exceptionnellement procéder à des virements de chapitre à chapitre dans la limite de 15% du montant des dépenses réelles de chaque section figurant au budget de l’exercice 2019 à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel.

Ainsi est ouverte aux exécutifs locaux la possibilité de procéder à des virements de chapitre à chapitre dans la limite de 15% du montant des dépenses réelles de chaque section, à l’exclusion des dépenses de personnel.

L’organe délibérant doit être informé dès sa plus prochaine séance.

B - Adaptation et d'un élargissement des possibilités de virements entre chapitres d'une même section et de dépenses imprévues

B1 - Pour les virements entre chapitres d’une même section

Pour l'exercice 2020, et par dérogation, dans les collectivités et les établissements publics disposant de la possibilité de procéder à des virements entre chapitres (au sein d’une même section), l’exécutif peut effectuer des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits propres aux dépenses de personnel, sans autorisation de l’organe délibérant et à hauteur de 15% du montant des dépenses réelles par section (au lieu de 7,5% en temps normal et après autorisation de l’organe délibérant).

Le I de l’article 4 dispose en effet que :

« I. - Au titre de l'exercice 2020, et par dérogation au troisième alinéa des articles L. 3661-6, L. 4425-8 et L. 5217-10-6 et au quatrième alinéa des articles L. 4312-3, L. 71-111-5 et L. 72-101-5 du code général des collectivités territoriales, l'exécutif peut procéder, sans autorisation de l'organe délibérant et dans la limite de 15 % du montant des dépenses réelles de chaque section, à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, l'exécutif informe l'organe délibérant de ces mouvements de crédits lors de sa plus prochaine séance. ».

B2 - Pour l’ensemble des plafonds en matière de dépenses imprévues est porté à 15% des dépenses prévisionnelles

Pour l’exercice 2020, les possibilités d’ajustements budgétaires en matière de dépenses imprévues déjà existantes pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont étendues en portant les plafonds - dont la limite habituelle est soit de 7,5 % soit de 2% - à 15% des dépenses prévisionnelles de chaque section.

L’article 4 dispose en effet par ses points II et III que :

 « II. - Au titre de l'exercice 2020, la limite de 7,5 % prévue à l'article L. 2322-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 221-3 du code des communes de Nouvelle-Calédonie est portée à 15 %. Les dispositions du second alinéa du même article ne s'appliquent pas. [pour les communes]

III. - Au titre de l'exercice 2020, la limite de 2 % prévue au premier alinéa des articles L. 3664-3, L. 4322-1, L. 4425-31, L. 5217-12-3, L. 71-113-5 et L. 72-103-4 du code général des collectivités territoriales est portée à 15 % [autres CT et EP] ».

Il est utile de souligner que le II de l’article 4 vise à :

  • porter pour 2020 le plafond des dépenses prévisionnelles de chaque section de 7,5 % à 15 %,
  • déclarer non applicable le second alinéa de l’article L. 2322-1 du CGCT en vertu duquel les dépenses imprévues inscrites à la section d’investissement ne peuvent être financées par l’emprunt.

Le III de l’article 4 précité vise à porter le plafond de 2 % à 15 % pour :

  • les métropoles (art. L. 5217-12-3 du CGCT).

C – Report des dates d'adoption du budget primitif et du compte administratif

C1 - S’agissant du budget primitif 2020

Selon l’article 4, IV, est autorisé le report de la date limite d’adoption des budgets primitifs des collectivités territoriales et de leurs groupements au plus tard le 31 juillet 2020.

Cet article 4 vise également le cas de budget réglé par le préfet.

S’agissant du budget réglé par le préfet après saisine de la chambre régionale des comptes (CRC), les dates d’adoption initialement prévues au 1er et au 15 juin sont reportées au 31 juillet 2020.

Conséquemment au report de la date limite d’adoption du budget primitif, il a été institué par l’ordonnance n° 2020-330 :

  • la suppression, pour l’exercice 2020, des délais maximums entre la date du débat d’orientation budgétaire (DOB) et la date du vote du budget primitif public (VIII de l’art. 4) ;
  • par exception, en 2020, le débat d’orientation budgétaire (DOB) peut avoir lieu lors de la séance d’adoption du budget primitif mais préalablement à son adoption (VIII art.4) ;
  • la suppression des délais spécifiques de transmission du projet de budget préalablement à son examen lorsqu’ils sont prévus par les textes (VIII art. 4) ;
  • la date limite de communication à l’organe délibérant des informations indispensables à l’établissement du budget est établie au 15 juillet 2020 et non plus au 31 mars (IV et VI art. 4).
C2 - S’agissant du compte administratif et du compte de gestion 2019

Selon le point VII de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-330, le compte administratif 2019 peut être arrêté au plus tard le 31 juillet 2020 (au lieu du 30 juin de droit commun).

Le point VII établit également le report de la date de transmission du compte de gestion aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements au 1er juillet 2020 (au lieu du 30 juin de droit commun).

Il s’agit de garantir aux nouvelles assemblées délibérantes de pouvoir s’installer pour adopter en toute légitimité ces documents importants dans le fonctionnement des collectivités.

3 - Mesures de continuité financière

A - Rétablissement de délégation en matière d'emprunt

Afin d’assurer le financement des communes et des EPCI l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 rétablit les délégations de l’exécutif pour réaliser des mises en place d’emprunts ou d’autres opérations financières.

Ainsi, à compter du 26 mars 2020, date de publication de l’ordonnance n° 2020-330, les délégations faites à l’exécutif des collectivités territoriales et de leurs groupements de réaliser des emprunts qui avaient pris fin avec l’ouverture de la campagne électorale, en application du dernier alinéa des articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 5211-10 du CGCT, sont rétablies jusqu’à la prochaine réunion de l’assemblée délibérante.

En effet, l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 précise que les délégations en matière d’emprunts ayant pris fin en 2020 à l’ouverture de la campagne électorale sont rétablies « à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et restent valables jusqu’à la première réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant suivant cette entrée en vigueur. » 

Ainsi, pour toutes les collectivités et leurs groupements, jusqu’à la première réunion du conseil municipal ou de l’organe délibérant suivant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, les emprunts destinés aux financements des investissements peuvent être réalisés dans les limites précédemment définies et à présent rétablies par l’ordonnance.

Jusqu'à la première réunion du conseil municipal suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2020-330, les emprunts destinés au financement des investissements peuvent être réalisés dans les limites fixées dans ces délégations passées et désormais rétablies par l’ordonnance.

L’ordonnance n°2020-391 maintient la possibilité d’instaurer de nouvelles délégations en matière d’emprunt sous réserve d’une délibération de l’assemblée délibérante qui en fixe les limites. Sur ce point, le dispositif n’est donc pas modifié par l’état d’urgence et ces dispositions d’ores et déjà définies au 3° de l’article 2122-22 du CGCT sont maintenues.

B - Prorogation du mandat des représentants des élus au CFL et au CNEN

L’article 14 de l’ordonnance n° 2020-330 proroge les mandats des représentants des élus locaux au sein du Comité des Finances locales (CFL) et du Conseil National de l’Evaluation des Normes (CNEN).

Ces instances consultatives contribuent notamment à l’élaboration des réformes financières relatives à la sphère locale ainsi qu’à l’évaluation de l’impact des normes applicables aux collectivités.

Le CFL et le CNEN sont renouvelés tous les trois ans. Le dernier renouvellement ayant eu lieu en juillet 2017, la prochaine élection était établie au mois de juillet 2020 se trouve reportée.

Par conséquent, l’article 14 proroge ce mandat jusqu’au1er jour du cinquième mois suivant le second tour du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires.

4 - Mesures de continuité fiscale

Pour l’exercice 2020, les articles 7 à 13 de l’ordonnance n° 2020-330 décalent les dates limites d’adoption des délibérations en matière de fiscalité locale.

A - Adaptation du calendrier fiscal

L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-330 établit une modification du II de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 en reportant pour certaines impositions le fait générateur et l’exigibilité du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022.

Ainsi pour l’exercice 2020, différentes dates limites d’adoption de délibérations en matière de fiscalité locale sont décalées.

La date limite de vote des taux et tarifs pour les collectivités territoriales, les collectivités à statut particulier et les EPCI à fiscalité propre est à présent reportée au 3 juillet 2020.

La date limite pour établir les délibérations propres aux tarifs de la taxe sur la consommation finale d’électricité (TCFE) ainsi que celles relatives à l’institution et aux tarifs de la taxe locale sur les publicités extérieures (TLPE), est reportée au 1er octobre 2020.

La date butoir du vote des délibérations relatives à la taxe de publicité foncière est reportée au 1er septembre 2020.

Enfin, les syndicats mixtes compétents pour l’enlèvement des ordures ménagères peuvent reporter la date limitative d’institution de la redevance au 1er septembre 2020.

B - Tableau de synthèse du calendrier modifié des principaux impôts locaux

Vous trouverez, ci-dessous, un tableau de synthèse de l’évolution du calendrier fiscal conséquente aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-330 applicables aux principaux impôts locaux.

A défaut de délibérations adoptées dans les délais fixés par l’ordonnance n° 2020-330, les décisions de l’année précédente continueront de s’appliquer.

Tous droits réservés ©2020 - mentions légales