L’article L.1511-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux collectivités territoriales et leurs groupements d’attribuer des aides en faveur de l’installation et du maintien de professionnels de santé dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins prévues au 1° de l’article L.1434-4 du Code de la santé publique. Ces aides peuvent prendre plusieurs formes.
Une convention est alors obligatoirement établie ; son contenu est précisé à l’article R.1511-45 du même code.
L’article D.1511-47 du CGCT, créé par le présent décret, interdit désormais à un professionnel de santé ayant bénéficié de ces aides d’en bénéficier à nouveau avant l’expiration d’un délai de 10 ans qui commence à courir à compter de la date de signature de la dernière convention.
Ce délai s’applique y compris si l’installation faisant l’objet de la nouvelle demande d’aide n’est pas située dans la même zone que celle définie dans la dernière convention signée par ledit professionnel de santé.
Ce dernier doit, à l’occasion d’une nouvelle demande d’aide, attester sur l’honneur que le délai de 10 ans est respecté, attestation qui sera annexée à la nouvelle convention.
Un même délai de 10 ans est désormais prévu à l’égard des médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d’aide prévus par l’article L.162-5 20° du Code de la sécurité sociale (aides spécifiques prévues, avec d’autres, dans le cadre des conventions entre les organismes d’assurance maladie et les organisations syndicales de médecins).
Référence : Décret n°2025-231 du 12 mars 2025 relatif aux aides financières à l’installation des professionnels de santé (JO 14 mars 2025).
MHO