L’article 41 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, fixe l’objectif d’une complète dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.
A compter du 1er octobre 2018, les acheteurs souhaitant passer un marché dont le montant est supérieur à 25 000 € HT, seront soumis à l’obligation de publier les données essentielles de leurs contrats sur leur profil acheteur. En vertu de l’article 39, I de ce même décret, l’ensemble des communications et des échanges d’information devront également être effectuées par voie électronique.
A ce titre, les candidatures ainsi que les offres devront obligatoirement être réceptionnées sous une version dématérialisée. Les offres ne respectant pas ces exigences devront être déclarées irrégulières en application de l’article 59, I du décret de mars 2016.
Le décret précité prévoit dans son article 41, II une liste de sept exceptions. L’acheteur n’est alors pas tenu d’utiliser des moyens de communication électronique, notamment, pour la passation de marchés de services sociaux et autres services spécifiques prévus à l’article 28 du décret du 25 mars 2016, mais aussi lorsque l’utilisation de la communication électronique nécessiterait des outils, des dispositifs ou des formats de fichiers qui ne sont pas communément disponibles ou pris en charge par des applications communément disponibles ou encore, lorsque les applications prenant en charge les formats de fichiers adaptés à la description des offres utilisent des formats de fichiers qui ne peuvent être traités par aucune autre application ouverte ou communément disponibles ou sont soumises à un régime de licence propriétaire (pour accéder à la liste complète des exceptions cliquez ici).
Lorsque certains documents de la consultation ne sont pas publiés sur le profil acheteur pour une des raisons mentionnées à l’article 41, II du décret du 25 mars 2016, l’acheteur indique, dans l’appel à la concurrence ou l’invitation à confirmer l’intérêt, les moyens par lesquels ces documents doivent être obtenus (article 39, II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016).