Corpus juridique ATD13

Marchés publics allotis : possible de limiter le nombre de lots attribués à chaque candidat

Icone Temps de lecture
Temps de lecture : 1 minute
Publié le : 
25 avril 2013
Partagez sur :

 Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés (art. 10 du Code des marchés publics).

Dans le cadre des ces dispositions, le Conseil d’Etat (CE, 20 février 2013, req. n°363656, « Sté Laboratoire Biomnis ») rappelle que « le pouvoir adjudicateur peut, afin de mieux assurer la satisfaction de ses besoins en s’adressant à une pluralité de cocontractants ou de favoriser l’émergence d’une plus grande concurrence, décider de limiter le nombre de lots pouvant être attribués à chaque candidat ». Il doit alors indiquer ce nombre dans les documents de la consultation. Le Conseil d’Etat ajoute que le pouvoir adjudicateur qui décide de limiter le nombre de lots qui sera attribué, n’adopte pas un critère de jugement des offres au sens de l’article 53 du code des marchés publics (CMP) mais définit les modalités d’attribution des lots du marché conformément à l’article 10 du CMP. Ainsi, lorsque l’acheteur autorise un candidat à soumissionner à plusieurs lots alors qu’un seul peut lui être attribué, il est possible au regard des critères de sélection des offres qu’un candidat soit classé premier à plusieurs lots. Dans ce cas, les documents de la consultation doivent indiquer les modalités d’attribution des lots qui se feront sur la base de critères  objectifs et non discriminatoires que le pouvoir adjudicateur devra définir.

 

 

 

 

Tous droits réservés ©2013 - mentions légales