Marché public : le K-bis n’aura plus à être demandé - Corpus juridique ATD13

Marché public : le K-bis n’aura plus à être demandé

Icone Temps de lecture
Temps de lecture : 3 minutes
Publié le : 
23 juin 2021
Partagez sur :

Conformément aux conditions de l’article L. 2141-3 du Code de la commande publique (CCP), les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective sont exclues des procédures de passation des marchés publics (à défaut d’extrait Kbis ou équivalent).

Pour attester de la recevabilité de leur candidature, elles communiquent à l’acheteur « un extrait du registre pertinent, tel qu’un extrait K, un extrait Kbis, un extrait D1 ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement du candidat, attestant de l’absence de cas d’exclusion » tel que précisé à l’article R. 2143-9 du CCP.

Le décret n°2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l’exigence de présentation par les entreprises d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives, modifie le premier alinéa de l’article R. 2143-9 du Code de la commande publique qui imposait que l’acheteur accepte la production d’un extrait du registre d’immatriculation de type Kbis comme preuve suffisante que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion.

Le décret du 22 mai introduit une nouvelle mesure de simplification à destination des opérateurs économique en difficultés financières. Il modifie le premier alinéa de de l’article R. 2143-9 qui imposait que l’acheteur accepte la production d’un extrait du registre d’immatriculation de type Kbis comme preuve suffisante que le candidat ne se trouve pas dans un cas d’exclusion.

En effet, selon l’article R. 2143-9 modifié, « afin de prouver qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-3, le candidat produit son numéro unique d'identification permettant à l'acheteur d'accéder aux informations pertinentes par le biais d'un système électronique mentionné au 1° de l'article R. 2143-13 ou, s'il est étranger, produit un document délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son pays d'origine ou d'établissement, attestant de l'absence de cas d'exclusion ».

Ainsi, le décret substitue à la fourniture de l’extrait d’immatriculation la transmission du numéro unique d’identification délivré par l’Insee. Grâce à ce numéro, l’administration chargée de traiter une demande ou une déclaration pourra accéder, par l’intermédiaire d’un système électronique, aux données qui lui sont nécessaires sur l’entreprise demanderesse ou déclarante issues, d’une part, du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et, d’autre part, du répertoire national des métiers (RNM) tenu par CMA France (chambre des métiers et de l’artisanat).

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

Tous droits réservés ©2021 - mentions légales