Afin d’assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Ainsi, la Cour administrative d’appel (CAA) de Douai a récemment souligné qu’un acheteur public doit indiquer les conditions de mise en œuvre de sous-critères d’appréciation des offres ainsi que toute éventuelle mesure de pondération au sein des documents mis à la disposition des éventuels candidats à un marché public. Si le règlement de consultation précisait que le dossier de candidature devait comporter un mémoire technique comprenant différents éléments relatifs à la motivation de l’équipe présentant sa candidature, ses références et moyens sur des projets similaires, la méthodologie envisagée ainsi que la décomposition du prix, le dossier de consultation des entreprises n’annonçait point que ces éléments constituaient les sous-critères d’appréciation de la valeur technique ni qu’ils faisaient l’objet d’une pondération accordant à deux de ces sous-critères une valeur double et une valeur triple. De telles irrégularités, entravant l’information appropriée des candidats, constituent un manquement aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence de procédure et justifient que soit prononcée l’annulation du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage émise par le tribunal administratif de Lille. En outre, la CAA a reconnu que le candidat irrégulièrement évincé a droit à une indemnisation du préjudice subi. Ainsi la société requérante irrégulièrement évincée a été indemnisée d’un montant correspondant au bénéfice net que lui aurait procuré ce marché en incluant les frais de présentation de l’offre (CAA Douai, 3e ch., 12 novembre 2020 , req. n°18DA00158).