Loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure : les mesures concernant les collectivités territoriales - Corpus juridique ATD13

Loi sur la responsabilité pénale et la sécurité intérieure : les mesures concernant les collectivités territoriales

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Publié le : 
17 février 2022
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Publiée au journal officiel du 25 janvier 2022, la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a pour objet principal de réformer les dispositions du Code pénal relatives à l’irresponsabilité pénale en cas de troubles mentaux résultant d’une intoxication volontaire de drogue ou d’alcool.

Cette loi contient toutefois certaines mesures intéressant directement les collectivités territoriales.

Le texte initial, voté par les assemblées, comportait des dispositions visant à permettre aux policiers municipaux d’utiliser des drones. Cette extension de l’usage des drones a cependant été censuré par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 20 janvier 2022 (n°2021-824 DC), en raison de l’atteinte portée au respect du droit à la vie privée.

L’article 10 de cette loi insère un article 222-14-5 dans le Code pénal renforçant la répression des atteintes commises sur les forces de polices municipales.

Désormais, les violences commises à l’encontre d’un agent de police municipale, un garde champêtre ou un sapeur-pompier professionnel ou volontaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur sont punies :

  • De sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
  • De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail.

En cas de circonstances aggravantes (prévues aux 8° à 15° de l’article 222-12), ces peines sont respectivement portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende et sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.

Ces peines s’appliquent également aux violences commises sur l’entourage, familial ou professionnel, des personnes visées à l’article 222-14-5 du Code pénal.

L’article 11 de cette loi autorise également la rétention, par les officiers et agents de police judiciaire, du permis de conduire du conducteur en cas de refus d’obtempérer, commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du Code pénal, c’est-à-dire à la suite d’une sommation de s’arrêté émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité.

L’article 17 de la loi introduit dans le code de la sécurité intérieure un nouveau chapitre (articles L. 243-1 à L. 243-5 du Code de la sécurité intérieure) relatif à l’utilisation des caméras embarquées.

En application de ce nouveau chapitre, les personnes expressément citées à l’article L. 243-1 du Code de la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

Concernant les collectivités territoriales, il convient de préciser qu’en application de l’article L. 423-1 du Code de la sécurité intérieure, les policiers municipaux ne peuvent pas avoir recours aux caméras embarquées. Cette possibilité est toutefois offerte aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours.

L’article L. 241-2 du Code de la sécurité intérieure prévoit toutefois que les policiers municipaux peuvent, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, procéder en tout lieu, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Dans ce cas la durée de conservation des enregistrements est de 1 mois.

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