L’interdiction totale des coupures d’eau validée par le Conseil constitutionnel - Corpus juridique ATD13

L’interdiction totale des coupures d’eau validée par le Conseil constitutionnel

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Publié le : 
1 juillet 2015
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 Prévue par la loi Brottes du 15 avril 2013, l’interdiction faite à tout distributeur d’eau de couper l’alimentation en eau dans une résidence principale en cas d’impayé et cela tout au long de l’année est désormais codifiée au troisième aliéna de l’article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

La société SAUR SAS a déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au cours d’un litige qui l’opposait à un de ses clients à qui elle avait coupé l’eau pendant plusieurs mois. Elle faisait valoir qu’en adoptant l’interdiction totale des coupures d’eau, le législateur avait portait une atteinte excessive, d’une part, à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre, et, d’autre part, aux principes constitutionnels d’égalité devant la loi et les charges publiques.

Dans sa décision n°2015-470 QPC du 29 mai 2015, le Conseil a écarté ces griefs. Il a tout d’abord relevé qu’en prévoyant l’interdiction de manière absolue, le législateur a tenu à s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d’eau, poursuivant l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.

Concernant l’atteinte à la liberté d’entreprendre, il a soulevé que les distributeurs d’eau intervenaient sur un marché réglementé, par conséquent, l’atteinte à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre n’est pas manifestement disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir le droit pour toute personne de disposer d’un logement décent.

Concernant l’atteinte au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques, le Conseil a simplement relevé que les distributeurs d’eau ne sont pas placés dans la même situation que celle des fournisseurs d’électricité, de gaz ou de chaleur (qui ne sont soumis à l’interdiction de coupure que du 1er novembre au 15 mars de l’année suivante) en ce que l’objectif poursuivi par le législateur est d’assurer la continuité de la distribution de l’eau.

Le Conseil constitutionnel affirme ainsi que l’article L.115-3 du CASF est conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit et valide l’interdiction totale des coupures d’eau.

 

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