Le régime des interventions financières des collectivités territoriales a été réformé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.
Le décret du 7 mai 2012 n° 2012-716 vient apporter des précisions concernant :
- d’une part, le régime des interventions financières des collectivités territoriales et de leurs groupements,
- et d’autre part, les modalités des conventions qui régiront à partir du 1er janvier 2015 les délégations de compétences conclues entre collectivités territoriales ou entre collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
S’agissant du régime des interventions financières : les dispositions de l’article L 1111-10 du CGCT précisent que : «toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet». Une récente circulaire décrit le but de cette mesure comme étant de « limiter la pratique des financements croisés, de mieux responsabiliser les collectivités initiatrices de projets d'investissement et de contribuer à la maîtrise de la dépense publique locale». C’est la raison pour laquelle la fixation du seuil minimum de participation de la collectivité maître d’ouvrage au financement de son projet a été à 20% du montant total des financements apportés à ce projet par des personnes publiques.
De nombreuses dérogations ont été instituées par la loi, et la circulaire en a fait un commentaire. Qui plus est, il faut bien souligner que la participation de l’Etat «ne doit pas porter le total des aides publiques directes à plus de 80% de la dépense subventionnable engagée par la collectivité». La circulaire explique que les collectivités territoriales et leurs groupements demeurent libres des interventions financières décidées dans le cadre de leurs compétences, sous réserve de l’application de cette règle des 20% de participation. Les articles 2 à 9 du décret opèrent une réforme et toilettent tous les textes réglementaires ne comprenant pas le principe de participation financière minimale aux projets dont la maîtrise d’ouvrage est effectuée par les collectivités.
S’agissant des délégations de compétences, une autre disposition précisée dans le CGCT, est mise en œuvre par l’article 1er du décret mais ne pourra être appliquée qu’à partir du 1er janvier 2015. Cette dernière offre la possibilité à une collectivité de «déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu'il s'agisse d'une compétence exclusive ou d'une compétence partagée». L’exercice des compétences déléguées se fait au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. La durée de la délégation, les objectifs à atteindre, et les modalités du contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire sont fixés par une convention. Les modalités de cette convention sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Enfin, le cadre financier de la convention, les moyens de fonctionnement mis à disposition et les conditions de mise à disposition des personnels sont compris dans les modalités.