La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 a modifié le code de l’éducation, en prévoyant dans son article 27 le versement d’une gratification aux étudiants stagiaires quel que soit leur organisme d’accueil pour une durée de stage supérieure à deux mois consécutifs, ou deux mois au cours d’une même année universitaire. Le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou à défaut, par décret.
Aujourd’hui, l’article D 612-60 du Code de l’éducation fixe le montant de la gratification à 12.5% du plafond horaire de la sécurité sociale. L’article D. 621-56 du même code précise que ce montant est dû par les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial. Tant que ces dispositions règlementaires n’ont pas été modifiées pour inclure dans leur champ d’application les collectivités territoriales et les établissements publics du secteur médico-social, ces dispositions ne peuvent leur être rendues applicables.
En d’autres termes, dans l’attente du décret d’application, qui sera pris après concertation à compter de la rentrée universitaire 2014, les conventions de stage prévues par l’article L. 612-8 signées avec ces collectivités peuvent être conclues sans imposer une gratification.