S’arrêter ou stationner sur la chaussée est une démarche strictement encadrée afin de ne pas gêner la circulation ou les autres usagers de la route. De même le stationnement est souvent règlementé au sein d’une agglomération.
Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire détient un pouvoir de police qu'il exerce notamment pour tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; la police municipale ainsi exercée doit viser à assurer la tranquillité, le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques.
En application de l'article L. 2213-1 du CGCT, le maire dispose également d'un pouvoir de police concernant la circulation sur les routes nationales, les chemins départementaux et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations sous réserve des pouvoirs dévolus au préfet sur les routes à grande circulation.
Au titre de ses pouvoirs de police, le maire est alors compétent pour réglementer le stationnement sur le territoire communal. Il peut donc interdire le stationnement des véhicules sur certaines voies publiques.
Pour ce faire, il prend des arrêtés municipaux.
Dans un arrêt récent (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 28 mars 2023, n°21-85.115), la Cour de cassation est venue préciser les conditions de mise en œuvre de l’interdiction du stationnement gênant.
Dans cette affaire, le requérant avait fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction pour arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur une voie publique spécialement désignée par arrêté municipal, au visa notamment de l’article R. 417-10, II, 10°, du code de la route.
Ce requérant a contesté cette infraction « en raison de l’absence de signalisation d’une disposition réglementaire concernant le stationnement », en violation des dispositions de l’article R. 411-25 du code de la route.
Le juge a d’abord relevé que l’arrêté municipal a bien fait l’objet d’une publication et a édicté une interdiction de stationnement qui n’est pas générale et absolue, puisqu’elle réserve le cas des emplacements prévus pour le stationnement.
En première instance, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de stationnement gênant, le tribunal de police énonce notamment que l’arrêté municipal précise que le stationnement de véhicules à moteur est interdit en dehors des emplacements prévus à cet effet. Ainsi, le tribunal avait ajouté que la mise en place d’une signalisation concernant l’interdiction de stationnement n’était pas nécessaire puisque le stationnement n’est autorisé que lorsqu’il est signalé, étant interdit partout ailleurs. Les conditions de l’article R. 411-25 du code de la route étaient donc remplies pour le tribunal de police.
Cependant, la Cour de cassation est ensuite venue préciser que le tribunal, à tort, n’avait pas justifié sa décision et que le juge, en première instance, aurait dû rechercher si l’interdiction en cause avait fait l’objet d’une signalisation, le cas échéant au moyen de panneaux installés aux entrées de l’agglomération.
On peut donc en conclure que, bien qu’un arrêté municipal ait été valablement et légalement pris afin d’organiser et interdire le stationnement, la signalisation de cette interdiction, sur le domaine, reste vivement conseillée.
C.C.