Une étude d’impact obligatoire sur les dépenses de fonctionnement pour les opérations exceptionnelles d’investissement - Corpus juridique ATD13

Une étude d’impact obligatoire sur les dépenses de fonctionnement pour les opérations exceptionnelles d’investissement

Icone Temps de lecture
Temps de lecture : 2 minutes
Publié le : 
9 août 2016
Partagez sur :

Codifié à l’article L.1611-9 du Code général des collectivités territoriales, l’article 107 de la loi Notre prévoit que « pour toute opération exceptionnelle d’investissement dont le montant est supérieur  à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l’établissement, l’exécutif d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l’impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement. La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d’investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités  territoriales s’accompagne de l’étude mentionnée au premier alinéa ».

Entré en vigueur le 2 juillet 2016, le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 vient préciser la portée chiffrée de la notion d’opération exceptionnelle d’investissement en fonction de la catégorie et du nombre d’habitants de la collectivité.

Codifié à l’article D.1611-35 du CGCT, le décret précise que « l’étude d’impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est établie pour tout projet d’opération exceptionnelle d’investissement. Cette étude est jointe à la présentation du projet d’opération exceptionnelle d’investissement à l’assemblée délibérante, qui peut intervenir à l’occasion du débat d’orientation budgétaire ou du vote d’une décision budgétaire ou lors d’une demande de financement ».

Cette étude d’impact est obligatoire pour tout projet d’opération d’investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses est supérieur aux seuils suivants :

  • Pour les communes et les EPCI dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le seuil est fixé à 150% des recettes réelles de fonctionnement ;
  • Pour les communes et les EPCI dont la population est comprise entre 5 000 et 14 999 habitants, le seuil est fixé à 100% des recettes réelles de fonctionnement ;
  • Pour les communes et les EPCI dont la population est comprise entre 15 000 et 49 999 habitants, le seuil est fixé à 75% des recettes réelles de fonctionnement ;
  • Pour les communes et les EPCI dont la population est comprise entre 50 000 et 400 000 habitants, le seuil est fixé à 50% des recettes réelles de fonctionnement ou à 50 millions d’euros;
  • Pour les communes et les EPCI dont la population est supérieure à 400 000 habitants, le seuil est fixé à 25% des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d’euros.

A noter que pour les départements, le seuil est fixé à 25% des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d’euros et que pour les régions le seuil est fixé à 25% des recettes réelles de fonctionnement ou à 200 millions d’euros.

Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil s’entendent de celles de l’exercice budgétaire.

Tous droits réservés ©2016 - mentions légales