Enlèvement d’un dépôt sauvage sur un terrain privé si le propriétaire est étranger au dépôt - Corpus juridique ATD13

Enlèvement d’un dépôt sauvage sur un terrain privé si le propriétaire est étranger au dépôt

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Publié le : 
4 août 2021
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Une réponse ministérielle en date du 20 mai 2021 (JO Sénat, n° 21459) est venue préciser la personne qui est responsable de l’enlèvement des déchets sur une propriété privée.

Le Conseil d’Etat dans un arrêt du 13 octobre 2017 (n° 397031), rappelle qu’en l’absence de tout producteur ou de tout autre détenteur connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain.

Dans ce cas, il appartient alors au propriétaire négligeant de procéder à l’enlèvement des déchets sur son terrain.

Néanmoins cette responsabilité ne pourra pas être recherchée en l’absence de comportement fautif du propriétaire (CE, 26 juillet 2011, req n° 328651).

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un sens identique (Cour de cassation, 11 juillet 2012, arrêt n° 11-10.478), qu’en l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens des articles L. 541-1 du code de l’environnement, à moins qu’il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance.

La réponse ministérielle précise que dans l’hypothèse où le propriétaire du terrain, est étranger au dépôt sauvage et démontre ne l’avoir pas favorisé au sens des jurisprudences précitées, le V de l’article L. 541-3 du code de l’environnement prévoit que si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent.

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