Le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l’environnement détermine la liste des plans, des schémas, des programmes et des autres documents de planification susceptibles d’engendrer des conséquences notables sur l’environnement. Ladite évaluation environnementale est du ressort de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement.
Le décret met l’accent sur les documents de planification devant faire l’objet d’une évaluation environnementale soit systématique, soit « au cas par cas ». Il complète et précise le rapport environnemental.
Le décret fait état des 43 plans et programmes, dont 28 sont nouveaux, qui devront faire l’objet d’une évaluation environnementale « systématique » comme les SDAGE, les documents de planification des incidences Natura 2000, ou encore les plans de déplacements urbains. Le décret précise également l’autorité compétente en matière d’environnement différente selon les plans.
Le II de l’article R. 122-17 liste les 10 documents de planification susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale, et c’est après un « examen au cas par cas – comme les plans de prévention des risques technologiques et les plans de prévention des risques naturels prévisibles, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les plans de sauvegarde et de mis en valeur, les directives de protection et de mise en valeur des paysages - que le préfet jugera s’il est nécessaire ou pas d’établir une évaluation environnementale. Il devra rendre sa décision dans un délai de deux mois sous peine que l’évaluation soit obligatoirement réalisée.
Pour ce qui concerne les documents d’urbanisme, ce décret ne vise que les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévue par l’article L. 313-1 du Code de l’urbanisme. Un décret interviendra prochainement pour définir le champ d’application de l’évaluation environnementale concernant, d’une part, les documents d’urbanisme et d’autre part, les procédures d’évolution qui les affectent.
Le contenu du rapport environnemental, qui rend compte de la démarche d’évaluation environnementale, est listé par l’article R. 122-20 du code de l’environnement, et il est à ce titre précisé que l’évaluation environnementale est proportionnée tant à l’importance du document de planification, qu’aux effets de sa mise en œuvre mais également aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
Les éléments demandés dans le rapport environnemental sont plus précis, tandis que d’autres ont fait l’objet d’un ajout à la liste initiale.
La majorité des dispositions entrera en vigueur le 1er janvier 2013, excepté les évaluations relatives aux zones prioritaires pour l’air figurant dans l’article L. 228-3 du code de l’environnement. Elles ne sont pas applicables aux projets de documents de planification pour lesquels l’avis d’enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié au 1er janvier 2013, ni aux chartes de parcs naturels régionaux dont l’élaboration ou la révision a été prescrite au 1er janvier 2013 par délibération du conseil régional.