Dans un arrêt important du 20 juin 2016 « Société Eurovia Haute-Normandie, Société Colas Ile-de-France Normandie » (n°376235), le Conseil d’Etat est venu préciser que dès lors que des pénalités résultent de stipulations contractuelles applicables et que ces dernières sont incluses dans le décompte général et définitif, elles peuvent intervenir même si la période à laquelle ces pénalités se rapportent est ancienne.
Dans les faits, pour un marché de travaux de voirie, après réceptions partielles intervenues par lots, le décompte général et définitif avait été notifié au groupement d’entreprises au mois de décembre 2007. Il incluait des pénalités de retard dans l’exécution du chantier pour la période couvrant les mois de janvier à mai 2001.
Sur ces pénalités de retard, les entreprises soutenaient que dès lors que les pénalités de retard avaient été infligées tardivement, le maître d’ouvrage avait méconnu le principe de loyauté des relations.
Le Conseil d’Etat ne l’a pas vu de cette manière et considère que ce principe ne peut être utilement invoqué dès lors que les pénalités, même infligées longtemps après la réception du lot en cause, résultaient de la mise en œuvre de stipulations convenues entre les parties.