Le juge suprême a été questionné sur l’existence d’une rupture d’égalité entre les candidats, lorsque le pouvoir adjudicateur exige auprès de ces derniers la communication de certains documents administratifs (CE, 7 nov. 2014, n°384014). En l’espèce, le candidat évincé estimait que la collectivité ne pouvait pas légalement demander la transmission d’une copie des arrêtés préfectoraux autorisant les candidats à procéder à l’exploitation concernée. Le juge a rejeté cet argument, et a établi que le pouvoir adjudicateur devait être en mesure de juger les moyens dont disposent les candidats pour exécuter le marché, le fait de posséder des autorisations adéquates en faisant partie.
A l’occasion du même arrêt, le Conseil d’Etat a rappelé que le refus du pouvoir adjudicateur de communiquer à un candidat évincé le prix de l’offre retenue et les notes obtenues par la société attributaire constituait un manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Le pouvoir adjudicateur ne peut justifier son refus en arguant du fait que les documents demandés ne concernaient qu’un des « sous critères » retenus pour l’évaluation du critère de la valeur technique.