Corpus juridique ATD13

La communicabilité des documents constitutifs d’un marché public

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Publié le : 
25 mai 2016
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Lorsqu’il s’agit de déterminer si un document administratif peut être communiqué à des tiers, le juge se fonde sur le principe suivant : est communicable tout document administratif achevé, à l’exception de ceux dont certaines mentions, si celles-ci ne peuvent pas être occultées, sont de nature à porter atteinte à la vie privée, au secret médical ou au secret en matière commerciale et industrielle. La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA), est chargée de veiller à la liberté d’accès aux documents administratifs et précise les exceptions à ce principe de communication des actes.

Le Conseil d’Etat est néanmoins venu invalider la position de la CADA sur la communicabilité de certains documents de marchés publics, dans une décision du 30 mars 2016 (CE, 30 mars 2016, n°375529).

Alors que la CADA considérait que les documents des marchés publics étaient des documents administratifs communicables, le Conseil d’Etat a établi que si « l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire des prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est quant à lui, en principe, non communicable ».

Il ressort donc de cette décision du Conseil d’Etat que loin d’être communicables de manière systématique, les documents constitutifs d’un marché public ne peuvent être consultés par des tiers – en l’occurrence par les entreprises évincées exerçant dans le même secteur d’activité que l’attributaire – que lorsqu’ils ne sont pas de nature à porter atteinte au secret commercial.2525

 

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