<strong>Commande publique : quelles sont les modifications nouvelles au 1<sup>er</sup> janvier 2023 ? </strong> - Corpus juridique ATD13

Commande publique : quelles sont les modifications nouvelles au 1er janvier 2023 ? 

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Publié le : 
10 janvier 2023
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Le 29 décembre 2022, le décret n° 2022-1683 (NOR : ECOM2228655D) a été publié et est venu modifier et assouplir quelques points du Code de la commande publique (CCP).  On peut relever cinq modifications apportées par ce Décret.

La première, est la prolongation de la dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence jusqu’au 31 décembre 2024 pour les marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € HT (art. 6 du Décret).

Le décret prévoit également que cette dispense de publicité et mise en concurrence est également applicable « aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ».

La possibilité de conclusion de marchés de gré à gré pour les travaux estimés comme étant inférieurs à 100 000 € HT, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2022 par la loi ASAP (NOR : ECOX1935404L), se poursuit donc jusqu’au 31 décembre 2024.

Le décret vient tout de même rappeler que « les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ».

Le deuxième changement concerne le montant minimum de l’avance versée au titulaire pour les marchés de l’Etat conclus avec des petites ou moyennes entreprises (PME) qui est relevé à 30 %, contre 20 % auparavant, cela afin de garantir aux titulaires un rythme de remboursement mieux échelonné, tenant compte du montant de l’avance accordée et de l’état d’avancement de l’exécution du marché. Le décret précise à cet effet que : « dans le silence du marché, le remboursement de l’avance est échelonné en tenant compte du montant de l’avance accordée et des sommes restant dues au titulaire ».

Troisièmement, l’article R. 2131-11 du CCP est modifié : les candidats ou soumissionnaires à un marché public sont désormais autorisés à transmettre la copie de sauvegarde de leurs documents par voie dématérialisée, par exemple via une plateforme cloud. La voie papier n’est donc plus la seule possibilité pour eux. Les modalités et exigences techniques et de sécurité seront précisées dans un arrêté à venir.

Quatrièmement, afin qu’un marché (ou une concession) puisse être réservé à une entreprise au motif que les prestations seront réalisées en établissement pénitentiaire, la proportion minimale de personnes détenues devant y être employées est désormais portée à 50 % (art L. 2113-13-1 et L. 3113-1 du CCP).

Cinquième et dernier apport : le décret précise que l’engagement du maître d’œuvre sur l’enveloppe prévisionnelle des travaux ainsi que sur le coût résultant des marchés publics de travaux est désormais limité aux variations « ne résultant pas de circonstances que le maître d’œuvre ne pouvait prévoir ».

Enfin, un arrêté modifiant les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics (NOR : ECOM2234957A) a été publié le 31 décembre 2022 afin de mettre en œuvre, en complément du décret n° 2022-1683, les mesures annoncées par le Gouvernement.

Cet arrêté a en premier lieu permis de modifier les CCAG pour y inclure les apports nouveaux du Décret n°2022-1683.

En second lieu, il vient modifier le CCAG applicable aux marchés de travaux afin de mieux maîtriser le délai entre la notification d’un marché et l’ordre de service de démarrage effectif des travaux. Ainsi, le délai prévu à l’article 50.2.1 du CCAG, relatif au cas de droit à résiliation du marché pour ordre de service tardif, est réduit de 6 mois à 4 mois, de même que le délai, prévu à l’article 18.1 du même cahier, à partir duquel le titulaire peut se prévaloir d’un préjudice à ce titre.

Un ordre de service sera alors considéré comme étant tardif si plus de 4 mois s’écoulent entre la date de notification du marché et le démarrage des travaux ou la période de préparation.

De même, le titulaire ne pourra se prévaloir d'aucun préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation ou le début d'exécution des travaux n'est pas postérieure de plus de 4 mois à celle de la notification du marché.

A noter que ce décret et cet arrêté s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.

A toutes fins utiles, le Décret et l’Arrêté sont consultables via les liens suivants :

C.C.

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