Le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Nantes a été amené, le 7 juillet 2017 (n° 1704447), à se prononcer sur la légalité de la présence de clauses imposant l’usage du français ou le recours à un interprète, dites clauses « Molières », au sein des marchés publics. En l’espèce, le préfet de région a saisi, avant la date limite de remise des offres, le juge des référés, estimant que les « clauses d’interprétariat, prévues par la région dans le cadre d’un marché de rénovation d’un lycée, constituaient une entrave à la libre concurrence ». Le juge des référés a rejeté la demande du préfet, opérant une distinction entre les clauses Molière imposant l’usage du français sur les chantiers et les clauses d’interprétariat prescrivant la présence d’interprètes afin d’exposer aux travailleurs leurs droits sociaux. Pour le juge, si les premières sont contraires au droit de la concurrence, les clauses d’interprétariat, en raison de leur objectif de protection sociale des salariés et de sécurité du travailleur ainsi que de leur application à l’ensemble des entreprises soumissionnaires, ne sont pas de nature à restreindre l’accès à la commande publique.
Le Conseil d’Etat dans une décision du 4 décembre 2017 (n° 413366) valide ce raisonnement, tout en venant préciser les conditions d’application des clauses d’interprétariat. Pour être inscrites dans un marché public, les clauses d’interprétariat doivent présenter un lien suffisant avec l’objet du marché, poursuivre un objectif d’intérêt général, être proportionnées à cet objectif et elles ne doivent pas occasionner de coûts excessifs au titulaire du marché, sous peine de restreindre l’exercice de la libre circulation des travailleurs garantie par le droit de l’Union européenne.