Une circulaire pour préciser la loi antiterroriste - Corpus juridique ATD13

Une circulaire pour préciser la loi antiterroriste

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Publié le : 
8 décembre 2017
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Dans une circulaire du 31 octobre 2017 adressée aux préfets, le ministre de l’Intérieur revient sur les quatre mesures phares de la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme et y précise ce qui les distingue de l’état d’urgence dont elles ont pris le relai depuis le 1er novembre.

Ces mesures sont mises en œuvre par les préfets de département ou par le préfet de police à Paris et dans les Bouches-du-Rhône, à l’exception du contrôle administratif et de surveillance qui relève directement du ministère de l’Intérieur.

A l’exception des visites et saisies, l’autorité administrative n’aura pas à passer par l’autorité judiciaire pour les mettre en œuvre. Ces mesures ne peuvent être prononcées « que dans le but de prévenir un acte de terrorisme » alors que celles de l’état d’urgence peuvent servir à prévenir toute atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. Elles sont soumises à des critères précis justifiant leur mise en œuvre, là où l’état d’urgence n’a besoin que de « raisons sérieuses de penser »qu’un comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics.

Ces mesures sont entourées d’un certain nombre de garanties comme  une durée d’application limitée (1 mois renouvelable pour les périmètres de protection, 3 mois pour les mesures individuelles de contrôle et 6 mois pour la fermeture des lieux de culte).

De même, les préfets doivent prendre leurs décisions en matière de périmètres de protection et de fermeture des lieux de culte « en concertation avec les maires des communes concernées, afin d’identifier les lieux où leur mise en œuvre s’avère le plus nécessaire et de leur permettre de prendre les mesures d’accompagnement nécessaire, notamment en matière de police de la circulation (délestage, interdiction de circulation…) ».

La circulaire rappelle aussi que chaque décision doit faire l’objet d’une information sans délai du Parlement, un rapport annuel détaillé leur étant également transmis. Elle rappelle enfin la liste des sanctions prévues pour le non-respect de toutes ces mesures.

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