En application de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014, le décret n°2015-693 du 18 juin 2015 vient indiquer les règles relatives au fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles et au fonds pour la réparation des dégâts causés aux biens des collectivités territoriales par les calamités publiques.
Désormais, les articles L.1613-3 et L.1613-6 du Code général des collectivités territoriales définissent un évènement climatique ou géologique comme « tout évènement localisé survenu en métropole qui cause aux biens énumérés à l’article R.1613-4 des dégâts d’un montant total supérieur à 150 000 € hors taxes ».
Sont éligibles à une indemnisation par le fonds de solidarité en faveur des collectivités les dommages subis par les infrastructures routières et les ouvrages d’art, les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation, les digues, les réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau, les stations d’épuration et de relevage des eaux, les pistes de défense des forêts contre l’incendie, les parcs, les jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leur groupement.