L’article 133 de la loi 3DS institue une expérimentation ayant pour objet de lutter contre le non-recours aux droits sociaux et de détecter les situations dans lesquelles des personnes sont éligibles à percevoir des prestations et avantages sociaux, prévus par la décision d'un organe délibérant d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ainsi que par des dispositions législatives et réglementaires, dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens.
Cette expérimentation d’une durée de trois ans à compter de la publication du décret d’application, sera mise en place dans 10 territoires maximum couvrant chacun tout ou partie de la superficie d'une ou de plusieurs collectivités territoriales ou d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale ou groupes de collectivités territoriales volontaires.
Peuvent participer à cette expérimentation tous les organismes de droit public ou privé, notamment les administrations et les organismes de sécurité sociale.
L'expérimentation comprend la production d'observations sociales, la définition d'indicateurs et d'objectifs de recours aux droits, des mécanismes d'évaluation de ces objectifs ainsi que les analyses des besoins sociaux réalisées par les organismes mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles.
Un comité local instauré à l'initiative des collectivités et établissements participant à l’expérimentation sera chargé de conduire le projet.
La loi 3DS contient, en outre, des dispositions de simplification visant à fluidifier le parcours des personnes en situation de handicap.
A ce titre, l’article 135 de la loi prévoit la suppression des restrictions relatives à la prise en charge, par les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), d'un handicap sans troubles associés ou en fonction du degré de gravité du handicap dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi.
Les restrictions relatives à un âge maximal de seize à vingt ans sont remplacées, deux ans après la promulgation de la présente loi, par une restriction relative à un âge maximal de vingt ans.
Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du de l'article L. 312-1 du (CASF) peuvent assurer aux personnes qu'ils accueillent habituellement des prestations au domicile.
L’article 136 de la loi 3DS dispose que la sortie d’un établissement ou service d’aide par le travail s’effectue dans le cadre d’un parcours renforcé en emploi, dont les modalités sont fixées par un futur décret.
Il modifie également l’article 5213-2 du Code du travail, en ajoutant une phrase en vertu de laquelle, pour les mineurs âgés d’au moins 16 ans, l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245-1 du CASF ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
L’article L. 344-2 du CASF est également amendé. Il précise désormais que les établissements et services d’aide par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L. 146-9 du même code a constaté une capacité de travail réduite, dans les conditions définies par décret, ainsi que la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social.
Un alinéa est également ajouté à l’article L. 344-2 du CASF en vertu duquel les personnes accueillies dans ces établissements et services peuvent travailler, simultanément et à temps partiel, dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou exercer, dans les mêmes conditions, une activité professionnelle indépendante, sans toutefois pouvoir accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet.