LOI 3DS : coopération transfrontalière - Corpus juridique ATD13
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Publié le : 
12 octobre 2022
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Au sein de son titre VII relatif aux mesures de simplification de l’action publique, la Loi 3DS dispose d’un chapitre III ayant principalement pour objet le renforcement de la coopération transfrontalière (articles 182 à 189) dans les domaines de l’action sanitaire, l’aménagement commercial, la compétition sportive, l’apprentissage et la participation financière.

Les collectivités territoriales et leurs EPCI doivent plus particulièrement prêter  attention aux apports de la coopération transfrontalière fournis dans le  domaine sanitaire, à l’aménagement commercial, à la participation financière au capital de sociétés publiques.

Tout d’abord la coopération sanitaire transfrontalière est renforcée afin de pallier les besoins de toute situation épidémique ainsi que pour garantir la santé du quotidien ou de l’urgence. A cette fin, toutes les agences régionales de santé (ARS) transfrontalières ont l’obligation d’établir des schémas de santé transfrontaliers. En effet, l’article 182 de la loi 3DS, modifiant les articles L. 1434-2 et L. 1434-3 du code de la santé publique (CSP), intègre au sein du schéma régional de santé un volet propre à la mise en œuvre des accords-cadres de coopération sanitaire applicables dans les régions frontalières ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, qui porte notamment sur l’organisation de la continuité des soins, l’accès aux soins urgents ainsi que sur la coordination en cas de crise sanitaire.

En outre, l’article 183 de la loi 3DS, modifiant l’article L. 1434-12 du CSP, permet aux professionnels de santé qui souhaitent créer une communauté professionnelle territoriale de s’associer avec des professionnels qui exercent dans les territoires étrangers frontaliers sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’exercice sur le territoire français.

Ensuite, l’article 184 de la loi 3DS a modifié l’article L. 751-2 du code de commerce afin de convier les collectivités territoriales étrangères ou leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial à participer aux travaux de la commission départementale d’aménagement commercial compétente pour statuer sur certains projets soumis à autorisation d’exploitation commerciale d’ampleur significative mais sans disposer de voix délibérative.

Enfin, l’article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), modifié par l’article 189 de la loi 3DS, permet désormais aux collectivités et groupements, sur le modèle de ce qui existe pour les sociétés d’économie mixte locales (SEML), de créer des sociétés publiques locales (SPL) transfrontalières, en s’associant avec des collectivités ou des groupements étrangers. Ces derniers ne pourront toutefois pas être majoritaires, ensemble ou séparément, dans le capital de ces SPL.

A.K.

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