Hospitalisation d’office : les maires ne peuvent plus l’ordonner sur la seule notoriété publique - Corpus juridique ATD13

Hospitalisation d’office : les maires ne peuvent plus l’ordonner sur la seule notoriété publique

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Publié le : 
3 novembre 2011
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Le Conseil Constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3213-2 et L. 3213-3 du Code de la santé publique, relatifs au régime d’hospitalisation d’office des personnes atteintes de troubles mentaux. Plus précisément l’article L. 3213-2 est relatif à la procédure d’hospitalisation d’urgence qui permet aux maires « en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes attesté par un avis médical ou à défaut par la notoriété publique », de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, sous réserve d’en référer dans les 24h au préfet. Celui-ci doit alors statuer sans délai et, le cas échéant, prononcer l’hospitalisation d’office. Les mesures provisoires deviennent caduques dans un délai de 48h en l’absence de décision du préfet. Dans sa décision n°2011-174, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraires à la constitution les mots qui, à l’article L. 3213-2, permettaient que les mesures provisoires à l’encontre d’une personne atteinte de troubles mentaux puissent, en cas de péril imminent, être prises sur le fondement de la seule « notoriété publique », c’est-à-dire sans avis médical. Le conseil constitutionnel censure donc la possibilité de prendre une mesure de privation de liberté sur le seul fondement de la notoriété publique. Ainsi, désormais le maire devra accompagner de manière systématique et obligatoire un certificat médical à son arrêté de placement provisoire d’urgence en soins psychiatriques.

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