Corpus juridique ATD13

SEM à opération unique : une nouvelle forme de PPP est créée

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Publié le : 
15 septembre 2014
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En vertu de la loi du 1er juillet 2014 (loi n°2014-744 permettant la création de sociétés d'économie mixte à opération unique, codifiée aux articles L.1541-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, à lire ici), les communes, départements et régions, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale, ont désormais la possibilité de créer une société d’économie mixte à opération unique (SEMOP), l’appellation « société d’économie mixte à opération unique (SEMOU) » ayant été abandonnée par le Sénat.

La SEMOP est un « partenariat public-privé institutionnalisé », qui consiste en la création, avec un actionnaire privé, d’une société anonyme à qui est confiée la réalisation d’une opération déterminée.

Plusieurs innovations sont à retenir. L’objet de la SEMOP est unique : une fois achevé, la SEMOP est dissoute de plein droit. Son champ d’intervention peut porter sur :

-      La réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement ;

-      La gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ;

-      Toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la personne publique.

La seconde particularité de la SEMOP réside dans son actionnariat : contrairement aux sociétés d’économie mixte (SEM) locales, le nombre minimal d’actionnaires de la SEMOP n’est plus de 7 mais de 2, l’un public et l’autre privé. Le choix de l’actionnaire privé et l’attribution du contrat à la SEMOP nouvellement créée sont effectués par le biais d’une « mise en concurrence unique », la procédure à respecter étant fonction de la nature du futur contrat (délégation de service public, concession de travaux ou d’aménagement, ou bien marché public).

Dernière spécificité, l’actionnaire public d’une SEMOP peut être minoritaire, puisque la collectivité ou l’EPCI ne doit détenir au minimum que le tiers du capital de la SEMOP, et au maximum les trois quarts. A noter par contre, la personne publique doit obligatoirement disposer d’au moins un tiers des voix au sein de l’organe délibérant de la SEMOP et en assurer la présidence.

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