Retrait et abrogation des actes administratifs : un nouveau régime - Corpus juridique ATD13

Retrait et abrogation des actes administratifs : un nouveau régime

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Publié le : 
21 juillet 2016
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Le Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA) est applicable depuis le 1 er janvier 2016. Néanmoins, l’application des dispositions relatives au retrait et à l’abrogation des actes administratifs contenues dans ce code a été différée au 1 er juin 2016. Depuis cette date, le retrait et l’abrogation des actes administratifs doivent donc respecter un nouveau régime, qui est venu se substituer à un ensemble de règles qui avait été construit par la jurisprudence.

L’article L. 240-1 du CRPA donne tout d’abord une définition légale de l’abrogation et du retrait. Ainsi, l’abrogation d’un acte correspond à sa « disparition juridique pour l’avenir ». Le retrait d’un acte est quant à lui « sa disparition juridique pour l’avenir comme pour le passé ». Les arrêtés ou délibérations mettant un terme aux effets d’un acte doivent donc absolument préciser s’ils le retirent ou l’abrogent, sachant que seul le juge peut annuler un acte et que concernant les contrats administratifs, un régime propre a été mis en place (résiliation entrainant la disparition pour l’avenir).

Le régime mis en place pour l’abrogation et le retrait ne fait pas de distinction entre les décisions tacites et les décisions expresses. Des règles différentes s’appliquent toutefois aux actes créateurs de droits et aux actes non créateurs de droits. Ces règles posent en outre des conditions de délai distinctes selon les actes. A noter également que l’ensemble de ces règles est applicable sous réserve de législations spéciales (retrait d’une autorisation d’urbanisme prévue par l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme par exemple) et des exigences du droit de l’Union européenne.

Pour les actes créateurs de droits, le régime juridique de leur retrait et de leur abrogation est le suivant :

 Retrait et abrogation dans les quatre mois de la prise de décision :

Lorsqu’ils sont demandés par l’administration ou un tiers, le retrait et l’abrogation d’un acte illégal sont possibles dans les quatre mois qui suivent la prise de décision, c’est-à- dire à compter de leur signature (article L. 242-1 du CRPA).

Lorsqu’ils sont demandés par le bénéficiaire de l’acte illégal, le retrait et l’abrogation sont obligatoires dans les quatre mois qui suivent la prise de décision (article L. 242-3 du CRPA).

 Retrait et abrogation sans condition de délai :

L’abrogation est possible sans condition de délai lorsque la condition qui justifie le maintien de la décision disparait (article L. 242-2 1° du CRPA).

L’abrogation est également possible lorsqu’il s’agit de remplacer la décision par un acte qui est plus favorable au bénéficiaire, à condition qu’elle soit demandée par ce dernier, à l’issue des quatre mois, et qu’elle soit insusceptible de porter atteinte aux droits des tiers (article L. 242-4 du CRPA).

Les décisions attribuant une subvention peuvent quant à elles être retirées si les conditions de leuroctroi ne sont pas respectées (article L. 242-2 2° du CRPA).

 Retrait et abrogation jusqu’au terme du délai imparti à l’administration pour statuer sur un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) : Les décisions créatrices de droits peuvent également être retirées ou abrogées jusqu’au terme du délai imparti à l’administration pour statuer sur un (RAPO) (article L. 242-5 du CRPA).

Pour les actes non créateurs de droits, le régime juridique de leur retrait et de leur abrogation est le suivant :

 Retrait et abrogation dans les quatre mois de la prise de décision :

Lorsque ces actes sont illégaux, leur retrait est possible dans les quatre mois de la prise de décision (article L. 243-3 du CRPA).

 Retrait et abrogation sans condition de délai :

L’abrogation est possible sans condition de délai pour tous les actes non créateurs de droits, pour tout motif, et si besoin est avec des dispositions transitoires (article L. 243-1 du CRPA).

Elle est obligatoire si l’acte est devenu illégal ou sans objet (article L. 243-2 du CRPA). Pour les actes non créateurs de droit ayant un caractère de sanction infligée par l’administration, leur retrait est possible sans condition de délai (article L. 243-4 du CRPA). Enfin, pour les actes entachés de fraude, c’est-à- dire pour les actes faisant l’objet d’une erreur matérielle cumulée à une volonté de tromper l’administration pour obtenir la décision, le retrait et l’abrogation sont possibles sans condition de délai (article L. 241-2 du CRPA).

 

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