Réforme du Code général de la propriété des propriétés des personnes publiques - Corpus juridique ATD13

Réforme du Code général de la propriété des propriétés des personnes publiques

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Publié le : 
17 juillet 2017
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L’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017, relative à la propriété des personnes publiques, prise en application de la loi Sapin II apporte des modifications importantes au code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Cette ordonnance porte sur deux thèmes majeurs que sont l’occupation et l’utilisation privative du domaine public et la sécurisation et la facilitation des opérations de cession des immeubles publics.

S’agissant des dispositions relatives à l’occupation et l’utilisation privative du domaine public, l’ordonnance soumet la délivrance des autorisations d’occupation privative du domaine public à des mesures de publicité et de mise en concurrence préalables lorsqu’elle permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique (art. L. 2122-1-1 du CG3P). Le champ d’application de la procédure de mise en concurrence  est limité aux titres d’occupation accordés en vue d’une exploitation économique. Le texte exclut d’une procédure de mise en concurrence préalable tous les titres délivrés à d’autres fins.

En outre, l’obligation d’une mise en concurrence fait l’objet d’une série d’exception prévue aux articles L. 2122-1-2 et L. 2122-1-3 du CG3P.

Toujours sur le thème de l’occupation du domaine public, l’ordonnance apporte deux clarifications importantes. Elle indique d’une part qu’un titre d’occupation peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public (art. L. 2122-1 du CG3P).  Elle précise ensuite que lorsque l’occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique (marché public, concession) ou qu’un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, que les modalités de détermination du montant de la redevance seront fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s'exécute au seul profit de la personne publique, l'autorisation peut être délivrée gratuitement (art. L. 2125-4 du CG3P).

Ces dispositions sont entrées en vigueur au 1er juillet.

S’agissant des dispositions relatives aux déclassements et aux cessions, l’ordonnance dans l’optique de faciliter les opérations immobilières des personnes publiques, étend et précise le régime du déclassement par anticipation (art. L. 2141-2 du CG3P) et prévoit une nouvelle possibilité de conclure des promesses de vente portant sur des dépendances du domaine public, sous condition suspensive de déclassement (art. L. 3112-4 du CG3P).

 

 

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