Le 23 septembre dernier, une ordonnance avait procédé à la refonte de la partie législative du livre Ier du Code de l’urbanisme (voir notre article sur le sujet). C’est aujourd’hui au tour de la partie réglementaire d’être remaniée, par le biais d’un décret paru le 29 décembre 2015 (décr. n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme).
Outre cette recodification, ce décret procède à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : les outils préexistants sont conservés, et complétés par de nouveaux outils auxquels les communes et les intercommunalités peuvent recourir de manière facultative.
Désormais, un PLU intercommunal (PLUi) peut prévoir d’appliquer à certaines de ses zones U les seules règles du règlement national d’urbanisme (RNU) (art. R. 151-19 C. urb.), à l’exclusion de toute autre règle.
L’article R. 151-21 crée la notion de « projet d’ensemble » : dans les zones U et AU, lorsque plusieurs projets de constructions, situés sur des unités foncières contiguës, font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'aménager conjointe, il est possible de leur appliquer des règles alternatives préalablement prévues dans le règlement du PLU.
Autre précision concernant le règlement du PLU, un lexique national d’urbanisme sera créé courant 2016 par arrêté ministériel, et permettra de définir les termes utilisés dans les PLU.
Il est possible d’imposer aux constructions le respect non pas de règles chiffrées, à l’instar d’une distance d’implantation, mais d’un résultat à atteindre, comme un certain degré d’ensoleillement par exemple, à condition que le résultat attendu soit « exprimé de façon précise et vérifiable » (art. R. 151-12 C. urb.).
Pour pallier à la récente suppression du coefficient d’occupation des sols (COS), la densité pourra être réglementée par la fixation de règles minimales et maximales d'emprise au sol et de hauteur des constructions. Ces règles pourront être exprimées aussi bien par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété qu'en fonction d’objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère (art. R. 151-39 C. urb.).
Enfin, le nombre de destinations a été réduit de 9 à 5, et 20 sous-destinations ont été créées. Celles-ci sont détaillées aux articles R. 151-27 et suivants du Code de l’urbanisme.
L’article R. 151-37 permet d’imposer une mixité de destinations ou de sous-destinations au sein d’une même construction ; des règles différentes sont ainsi applicables entre le rez-de-chaussée et les étages.
Le décret est entré en vigueur au 1er janvier 2016. Cette modernisation s’appliquera aux PLU élaborés ou révisés à compter de cette date ; pour toute élaboration ou révision générale initiée avant le 1er janvier, le contenu modernisé ne sera intégré au PLU que sur délibération du conseil municipal (ou du conseil communautaire dans le cas d’un PLUi).