Le maire détient un pouvoir de police spéciale lui permettant, sur le fondement de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et dans les conditions émises par les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), de prescrire aux propriétaires les mesures appropriées pour remédier aux situations dangereuses nées d’un manque d’entretien des immeubles pouvant engager la sécurité des personnes et des biens.
La mise en œuvre de la police d’un édifice menaçant ruine suppose la réunion de 3 conditions :
-le danger doit provenir d’un immeuble bâti : le danger doit toujours émaner de l’édifice, sont ainsi visées les constructions et leurs parties annexes telles que les balcons et les corniches ;
-l’immeuble doit menacer ruine : les désordres constatés doivent porter atteinte à la solidité de l’édifice, leur cause peut provenir d’un défaut d’entretien, de vices de construction ou de la vétusté de l’immeuble ;
-l’immeuble doit compromettre la sécurité publique en menaçant d’un risque réel et actuel la voie publique et ses usagers ainsi que les occupants et les voisins.
Dès lors que ces trois conditions sont réunies, le maire dispose, pour faire cesser le danger, de la procédure de péril ordinaire et de la procédure de péril imminent.