Le Conseil d’Etat vient de faire une mise au point sur le recours à la négociation dans le cadre des marchés publics à procédure adaptée (MAPA) (CE, 18 septembre 2015, Société Axcess, req. n°380821).
Le Conseil d’Etat pose le principe suivant : « si le pouvoir adjudicateur a décidé de faire usage de sa faculté de négocier dans le cadre d’une procédure adaptée, il doit en informer les candidats dès le lancement de la procédure et ne peut alors renoncer à négocier en cours de procédure ». Toutefois, le pouvoir adjudicateur « peut aussi se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu’il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s’il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d’en informer l’ensemble des candidats ».
Deux solutions s’offrent donc au pouvoir adjudicateur. Soit la décision d’avoir recours à la négociation est ferme et il ne pourra renoncer à négocier en cours de procédure. Soit la négociation est présentée comme une éventualité. Dans ce cas, il n’y a aucune obligation pour le pouvoir adjudicateur d’y recourir, et si une négociation est effectivement menée, il n’est pas nécessaire d’en informer à nouveau les candidats. Il suffit que le règlement de la consultation ait indiqué la possibilité du lancement d’une négociation.
Le Conseil d’Etat précise également le contrôle qu’exerce le juge administratif sur ces différentes options. Ainsi, il indique que « la décision du pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation dans le cadre d’une procédure adaptée ne saurait être utilement critiquée devant le juge ». En revanche, si le pouvoir adjudicateur « choisit, comme il lui est loisible de le faire, de ne négocier qu’avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge, saisi d’un moyen sur ce point, de s’assurer qu’il n’a méconnu aucune des règles qui s’imposent à lui, notamment le principe d’égalité de traitement des candidats ».