En application de l’article 46 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN du 23 novembre 2018, l’ordonnance n° 2020-744 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale (SCOT) a modifié diverses dispositions du Code de l’urbanisme applicable aux SCOT.
Le décret d’application n° 2021-639 du 21 mai 2021 est venu adapter la partie réglementaire du Code de l’urbanisme afin de préciser les dispositions portées par cette ordonnance.
Ce décret détaille notamment les enjeux liés au littoral. Ainsi, lorsque le SCOT comprend une ou des communes littorales, le diagnostic du territoire décrit les conditions d’utilisation de l’espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d’évolution de ce milieu et explique les orientations retenues en matière de développement, de protection et d’équipement.
Il introduit également des dispositions pour la situation dans laquelle les SCOT valent plan climat air-énergie. Dans ce cas, la délibération prescrivant l'élaboration du schéma et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation prévue par l'article L. 143-17 est notifiée, outre aux personnes mentionnées au second alinéa de cet article, au préfet de région, aux représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux d'énergie présents dans le périmètre du schéma.
La mise en œuvre du volet plan climat-air-énergie du SCOT doit faire l’objet d’un rapport dans les conditions prévues à l’article R. 229-51 du Code de l’environnement.
En application de ce décret, le délai au terme duquel la chambre d’agriculture, l’institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée, et le centre national de la propriété forestière, doivent rendre un avis lorsque le SCOT prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers, passe de deux à trois mois.
Le décret précise enfin la situation des SCOT s’étendant sur deux ou plusieurs départements. Dans ce cas, l’arrêté de délimitation du périmètre doit prendre la forme d’un arrêté conjoints des préfets des départements concernés. Le préfet responsable de la procédure d’élaboration du schéma concerné est par ailleurs désigné par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.