Loi Sapin 2 : quelles nouveautés ? - Corpus juridique ATD13

Loi Sapin 2 : quelles nouveautés ?

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Publié le : 
25 janvier 2017
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La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi Sapin 2 comporte de nombreuses dispositions intéressant les collectivités territoriales :

Création de l’agence française anticorruption : la lutte contre les manquements à la probité repose notamment sur la création d’une agence dédiée baptisée  « Agence Française anticorruption »  sous l’autorité conjointe des ministres de la Justice et des Finances. L’Agence pourra en particulier élaborer des recommandations pour aider acteurs publics et privés à mettre en place des dispositifs efficients et de détection de la corruption.

Un statut protecteur des lanceurs d’alerte : la loi confère au lanceur d’alerte une irresponsabilité pénale pour la divulgation de certains secrets protégés par la loi. A noter toutefois que la loi exclut du régime juridique des lanceurs d’alerte les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client. La loi organise la procédure de signalement de l’alerte en 3 phases successives : auprès de l’employeur, puis auprès d’une autorité administrative ou judiciaire, et enfin, en l’absence de traitement auprès du public. Le texte impose aux entreprises (d’au moins 50 salariés) et aux collectivités territoriales (communes de plus de 10 000 habitants et leurs EPCI, départements et régions) l’obligation d’établir des procédures appropriées de recueil des alertes émises par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels. La loi interdit toute sanction ou discrimination prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire lanceur d’alerte.

Répertoire public des représentants d’intérêts (lobby) : la loi crée un répertoire unique des représentants d’intérêts permettant de faire la lumière sur le lobbying auprès des décideurs publics. Les représentants d’intérêts devront s’y enregistrer s’ils veulent s’adresser aux membres du gouvernement, dont le 1er Ministre, leurs collaborateurs, les parlementaires, les collaborateurs du Président de la République, certains élus locaux (répondant à certains seuils démographiques ou financier définis par la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013) et les hauts fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales. Les lobbies ou représentants d’intérêts visent les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les chambres de commerce et de l’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, par exemple sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication avec certains responsables publics. Sont aussi visées les personnes physiques qui, sans être employées par l’une de ces personnes morales, exercent à titre individuel cette activité.  Les élus sont exclus par principe de la qualification de représentants d’intérêts. Des exemptions sont également prévues pour les partis politiques, les syndicats, les associations cultuelles et les associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts.

Modernisation des règles de la domanialité :  la loi habilite le Gouvernement dans un délai de 12 mois, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations.  Mais aussi de prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.

L’article 35 de la loi étend également aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics la procédure de déclassement anticipé d’un bien appartenant au domaine public prévue à l’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Modernisation des règles de la commande publique : le texte autorise le Gouvernement à élaborer par ordonnance un Code de la commande publique dans un délai de 24 mois à compter de la publication de la loi. Ce code qui serait rédigé à droit constant regrouperait essentiellement deux ordonnances (celle n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés public et celle n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession).

La loi Sapin 2 entreprend également des modifications importantes des règles applicables aux marchés publics. Elle renforce les obligations de motivation applicables aux acheteurs qui décident de ne pas allotir un marché public. Elle supprime une complexité introduite par la réforme de 2016 du droit des marchés publics, relative à la preuve à apporter que l’attributaire d’un marché public n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale constitutive d’une interdiction de soumissionner en application de l’article 45 de l’ordonnance. Le texte introduit également l’obligation pour l’acheteur de détecter les offres anormalement basses de manière à les écarter.

 

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