La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a été promulguée le 7 juillet 2016.
L’article 3 de cette loi rappelle que, au côté de l’Etat « les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que leurs établissements publics définissent et mettent en œuvre (…) une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique. »
Ce même article liste les objectifs de cette loi, objectifs nombreux et très larges : il s’agit aussi bien de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines de la création artistique, de favoriser le dynamisme et le rayonnement artistiques sur les plans local, national et international, ou encore de soutenir les artistes.
Cette loi intervient dans plusieurs domaines :
- Création et programmation : la liberté de création des œuvres (article 1) et la liberté de programmation des spectacles (article 3) sont consacrées.
- La clarification de la rémunération des artistes : un « code des usages » est créé (article 8) et la loi rappelle la définition de l’amateur. Ainsi, un amateur est une personne qui se produit sans en tirer de rémunération autre qu’un remboursement de ses frais sur justificatif (article 32). Ce rappel intervient au moment où les artistes professionnels s’inquiètent de la concurrence de ces amateurs, non rémunérés, auxquels les organisateurs de spectacles peuvent être tentés de faire appel.
- L’archéologie : le rôle de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) est conforté, et les services des collectivités pourront intervenir sur le territoire de leur région pour les diagnostics et opérations de fouille (article 70).
- La protection du patrimoine : la loi simplifie le droit des espaces protégés et le rend plus intelligible pour les citoyens. Ainsi, les immeubles formant un ensemble cohérent avec un monument historique seront protégés au titre des abords dans un périmètre à déterminer : cette disposition met donc un terme au périmètre des 500 mètres, qui pourra être revu à la baisse ou à la hausse (article 100). En outre, les ZPPAUP et les AVAP deviendront des sites patrimoniaux remarquables, et non des cités historiques, comme cela était prévu à l’origine. A noter également que le plan de sauvegarde et de mise en valeur, élaboré par l’Etat et la collectivité, pourra être établi sur tout ou partie d’un site patrimonial remarquable (article 105). Par ailleurs, les espaces ruraux et paysages pourront être classés sur décision du ministre de la Culture, sur proposition de la collectivité et aura caractère de servitude d’utilité publique (article 75). De plus, une « zone tampon » protègera le patrimoine mondial de l’Unesco (article 74).
- L’urbanisme : le seuil rendant obligatoire l’intervention d’un architecte est fixé à 150 m². En outre, l’intervention d’un architecte (article 82) et d’un paysagiste est rendue obligatoire pour les projets de lotissement (article 81).