Corpus juridique ATD13

Les pouvoirs du maire relatifs aux installations classées pour la protection de l’environnement - ICPE

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Publié le : 
8 août 2012
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Le maire est compétent, en vertu de ses pouvoirs de police générale (art. L2212-2 du CGCT), en matière de sécurité, tranquillité et salubrité publique. Toutefois, cette compétence est vouée à s’articuler avec ceux du préfet en matière d’ICPE. En effet, de jurisprudence constante, le maire ne peut, en l’absence de péril imminent, s’immiscer dans des pouvoirs de police spéciale relevant des services de l’Etat. Cette notion est interprétée très strictement par le juge administratif, rendant les possibilités d’intervention du maire exceptionnelles. Cependant, sauf à engager sa responsabilité, il revient à ce dernier d’attirer l’attention des services préfectoraux sur les éventuels griefs adressés par les riverains en les leur transmettant. Il peut toutefois intervenir en matière d’ICPE, sur la base de son pouvoir de police en matière de déchets (art. L541-3 du Code de l’environnement), lorsqu’ils font l’objet de dépôt sauvage, ou lorsque la manière dont ils sont traités contrevient aux dispositions dudit Code. L’édile est alors susceptible de mettre en jeu la procédure prévue à l’article L543-3-1.
Afin d’être informé du fonctionnement d’une ICPE, le maire peut solliciter la communication des documents y afférant, voire entamer une procédure en référé. Dans les cas de dysfonctionnements évidents des ICPE, le maire peut engager des poursuites pénales. En effet, en sa qualité d’officier de police judiciaire, il peut dresser un procès verbal les constatant. Toutefois, les précautions de forme, contraignantes en l’espèce, doivent impérativement être respectées.

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