La transaction est une procédure alternative aux poursuites pénales qui constitue l’une des modalités d’extinction de l’action publique prévue par l’article 6 du code de procédure pénale.
Un décret n° 2014-368 du 24 mars 2014 (relatif à la transaction pénale prévue à l'article L. 173-12 du code de l'environnement) est venu préciser les autorités administratives qui seront habilitées à établir les propositions de transaction lorsque des infractions pénales prévues par le code de l’environnement seront constatées. Il fixe également les modalités concernant l’homologation et la notification de la transaction.
Les autorités administratives qui seront autorisées à transiger seront le préfet ou le préfet maritime, en fonction de la nature des infractions (article R.173 du code l’environnement).
La proposition de transaction fait mention d’un certain nombre d’éléments. Ils sont énumérés à l’article R.173-2 du code de l’environnement. Elle est adressée en double exemplaire à l’auteur de l’infraction. Elle doit être établie, dans un délai de quatre mois s’il s’agit d’une contravention ou dans un délai d’un an s’il s’agit d’un délit, à compter de la date de clôture du procès-verbal constatant l’infraction.
Si l’auteur de l’infraction accepte cette transaction, il devra retourner un exemplaire signé dans un délai d’un mois. Passé ce délai la transaction sera réputée refusée (R.173-3 du code de l’environnement).
La proposition de transaction est ensuite envoyée au procureur de la république pour homologation (R.173-4 du code de l’environnement).