L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 relatifs à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes ont été préparés en application de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi « Macron ».
Ces deux textes ont vocation à préciser, compléter et actualiser les règles en matière d’évaluation environnementale pour pallier les différentes difficultés existantes en la matière, et notamment celles qui découlent de l’absence de coordination des procédures d’urbanisme avec les autorisations environnementales et les diverses procédures relevant du Code de l’environnement.
S’agissant des projets (réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol), l'évaluation environnementale est « un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après "étude d'impact ", de la réalisation des consultations (…/…), ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage » (art. L. 122-1 du C. env.).
L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur plusieurs facteurs : population, santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage.
Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent être consultés et non plus seulement l’autorité environnementale. Le maitre d’ouvrage doit mettre à la disposition du public son étude d’impact par voie électronique. La décision d’autorisation des projets soumis à évaluation environnementale doit être motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement.
S’agissant des plans et programmes (plans, schémas, programmes et autres documents de planification élaborés ou adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, ainsi que leur modification), l’évaluation environnementale est « un processus constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d'informations sur la décision » (art. L. 122-4 du C. env.). Le champ des actes soumis à évaluation environnementale est précisé, ainsi que les exemptions possibles par le code de l’environnement.
Des procédures communes et coordonnées d’évaluation environnementale sont prévues. Ainsi une procédure d’évaluation environnementale unique valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d’un projet peut être réalisée. Il s’agit d’éviter la multiplication des procédures.
Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :