Définition des sous-destinations des constructions issues de l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme - Corpus juridique ATD13

Définition des sous-destinations des constructions issues de l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme

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Publié le : 
19 décembre 2016
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Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 a diminué le nombre de destinations des constructions nécessitant un suivi par les services instructeurs en cas de changement de destination. Les neuf anciennes destinations sont remplacées par cinq destinations, elles-mêmes subdivisées en vingt sous-destinations :

  • La destination « exploitation agricole et forestière » comporte les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière ;
  • La destination « habitation » comporte les sous-destinations logement et hébergement ;
  • La destination « commerce et activités de service » comporte les sous-destinations artisanat et commerce de détails, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
  • La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comporte les sous-destinations locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
  • La destination « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » comporte les sous-destinations industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

L’arrêté du 10 novembre 2016, prévu par l’article R. 151-29 du Code de l’urbanisme, définit le contenu des sous-destinations. Les définitions présentées restent générales et sont illustrées par des exemples non exhaustifs. La sous-destination « logement » recouvre « les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages », alors que la sous-destination « hébergement » recouvre les « constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec services ».

Ainsi, l’arrêté permet de préciser les distinctions entre les différentes sous-destinations.

 

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