Lorsque le maire a constaté la présence d’une construction illégale sur le territoire communal, le code de l’urbanisme prévoit qu’il doit mettre en œuvre une procédure pénale (constatation de l’infraction par PV, transmission au procureur de la République).
A côté de cet outil répressif, la commune peut rechercher, via une action devant le juge civil, la démolition d’un bâtiment construit sans autorisation, ou en méconnaissance de celle qui a été délivrée. En effet, l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme permet à la commune (ou à l’EPCI si celui-ci détient la compétence PLU) de saisir directement le juge civil pour que celui-ci ordonne, soit la mise en conformité de la construction, soit sa démolition. L'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.
La Cour de cassation dans une décision du 16 mai 2019 (pourvoi n°17-31.757) vient d’apporter une importante précision quant aux conditions d’introduction de cette action civile.
En effet, elle indique que cette action ne requiert pas la preuve par la collectivité que la construction illégale lui causerait un préjudice personnel et direct.
Pour la Cour de cassation, l’action menée sur le fondement de l’article L. 480-14 constitue une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions litigieuses. Cette action peut être mise en œuvre du seul fait qu’il s’agit de remédier à une situation illégale.
Dès lors si le Procès-verbal est classé sans suite par le Procureur de la République, la commune a toujours la possibilité d’introduire une action civile sur le fondement de l’article L. 480-14 dans le but d’assurer le respect des règles d’urbanisme.