Communication des listes électorales : pas à n’importe quelles conditions ! - Corpus juridique ATD13

Communication des listes électorales : pas à n’importe quelles conditions !

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Publié le : 
25 janvier 2017
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Les articles L. 28 et R. 16 Code électoral envisagent les conditions de la communication des listes électorales. Ainsi, tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peuvent prendre communication et copie de la liste électorale à la condition de s’engager à ne pas en faire un usage purement commercial.

Le Conseil d’Etat (CE, 2 déc. 2016, Humeau, req. n°388979) est venu préciser les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. Dans cette décision, il rappelle le principe de la limitation du droit à communication en cas d’utilisation commerciale des listes électorales et considère que le maire dispose d’une assez grande marge d’appréciation en la matière. Le Conseil d’Etat indique d’une part que s’il existe, au vu des éléments dont dispose le maire et nonobstant l’engagement pris par le demandeur, des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales risque de revêtir en tout ou partie, un caractère commercial,  le maire peut rejeter la demande de communication de la liste électorale. Le Conseil d’Etat ajoute que le maire peut solliciter du demandeur qu’il produise tout élément d’information de nature à lui permettre de s’assurer de la sincérité de son engagement de ne faire de la liste électorale qu’un usage conforme aux dispositions des articles L. 28 et R. 16 du Code électoral. Selon le Conseil d’Etat, le maire peut prendre en compte l’absence de réponse à cette demande – parmi d’autres éléments - pour apprécier les suites à donner à la demande de l’administré.

En l’espèce, le maire du Mans, en l’absence de réponse de l’intéressé, a pu « légalement estimer qu’il existait des raisons sérieuses de penser que l’usage des listes électorales par l’intéressé risquait, en dépit de l’engagement pris par celui-ci, de revêtir, au moins en partie, un caractère commercial, et refuser, pour ce motif, de faire droit à sa demande de communication ».

 

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