Connue pour sa coutellerie ou encore son fromage, la commune de LAGUIOLE a intenté une action en nullité de plusieurs marques sous lesquelles sont commercialisés des produits estampillés « Laguiole » et décorés de la fameuse abeille.
La commune a été déboutée en première instance ainsi que par la Cour d’appel de Paris, mais dans un arrêt du 4 octobre 2016 (« Commune de LAGUIOLE », n°14-22.245), la Cour de Cassation infirme l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.
Elle assure tout d’abord qu’une commune « peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales » et est recevable à agir en déchéance des droits des propriétaires d’une marque.
La Cour de Cassation reproche à la Cour d’Appel de n’avoir pas recherché, « si l’utilisation du nom d’une commune de 1 300 habitants connue par 47% d’un échantillon représentatif de la population française n’était pas susceptible d’induire en erreur le consommateur moyen en lui faisant croire que ces produits étaient originaires de ladite commune, et si elle n’était pas, en outre, de nature à altérer de manière substantielle son comportement en l’amenant à prendre une décision d’achat qu’il n’aurait pas prise autrement. … ».
La Cour de Cassation estime également que la Cour d’Appel de Paris a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si le dépôt d’un ensemble de marques comprenant le nom « Laguiole », ne s’inscrivait pas dans une stratégie commerciale visant à priver la commune ou ses administrés de l’usage de ce nom nécessaire à leur activité.
Une première avancée dans la protection du nom des communes.